Décret no 92-157 du 19 février 1992 portant code de déontologie vétérinaire

JurisdictionFrance
Enactment Date19 février 1992
Record NumberJORFTEXT000000538548
Publication au Gazette officielJORF n°45 du 22 février 1992
Date de publication22 février 1992
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu les titres VIII et IX du livre II du code rural, et notamment son article 316;
Vu le chapitre III du titre II du livre V et l'article L. 761 du code de la santé publique;
Vu la loi no 82-899 du 20 octobre 1982 relative à l'exercice des activités de vétérinaire;
Vu le décret no 79-885 du 11 octobre 1979 pris pour l'application aux vétérinaires de la loi no 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles;
Vu le décret no 83-506 du 17 juin 1983 relatif à l'exercice des activités de vétérinaire;
Vu le décret no 90-997 du 8 novembre 1990 relatif à l'ordre des vétérinaires;
Vu le décret no 90-1033 du 19 novembre 1990 relatif au mandat sanitaire institué par l'article 215-8 du code rural;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires en date du 11 décembre 1990;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Texte totalement abrogéAPPLICATION AUX VETERINAIRES EXERCANT AU TITRE DE L'ART. 309 DU CODE RURAL ET DES ART. L610,L612,L613,L615 ET L761 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE,AUX VETERINAIRES RESSORTISSANTS D'UN DES ETATS MEMBRES DE LA CEE EXERCANT EN FRANCE AU TITRE DE PRESTATAIRES DE SERVICE,AUX SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES DE VETERINAIRES ET AUX ELEVES ET ANCIENS ELEVES DES ECOLES NATIONALES VETERINAIRES NON ENCORE POURVU DU DOCTORAT HABILITES A EXERCER DANS LES CONDITIONS FIXEE PAR LES ART. 309-1 A 309-8 DU CODE RURAL.
DEVOIRS GENERAUX DU VETERINAIRE.
EXERCICE LIBERAL DE LA PROFESSION.
DEVOIRS DU VETERINAIRE LIBERAL OU SALARIE DANS L'EXERCICE DE SA PROFESSION DANS LE CADRE DE RELATIONS CONTRACTUELLES.
DEVOIRS DU VETERINAIRE INVESTI D'UNE FONCTION PUBLIQUE OU D'UNE DELEGATION DE L'AUTORITE PUBLIQUE.
HONORAIRES.
EXERCICE DE LA PHARMACIE VETERINAIRE. Décrète:

Art. 1er. - Les dispositions du présent code, notamment celles qui rappellent les règles morales que tout vétérinaire doit respecter,
s'imposent:
1. Aux vétérinaires exerçant au titre de l'article 309 du code rural et des articles L. 610, L. 612, L. 613, L. 615 et L. 761 du code de la santé publique;
2. Aux vétérinaires ressortissants d'un des Etats membres de la Communauté économique européenne exerçant en France au titre de prestataires de service, dans le cadre de la loi du 20 octobre 1982 susvisée;
3. Aux sociétés civiles professionnelles de vétérinaires telles que définies par le décret du 11 octobre 1979 susvisé;
4. Aux élèves et anciens élèves des écoles nationales vétérinaires non encore pourvus du doctorat, habilités à exercer dans les conditions fixées par les articles 309-1 à 309-8 du code rural.
Les dispositions du présent code s'imposent aux vétérinaires définis ci-dessus, que ceux-ci exercent à titre libéral ou à titre salarié, à l'exception des vétérinaires appartenant au cadre actif du service vétérinaire de l'armée ainsi que des vétérinaires investis d'une fonction publique n'ayant pas d'autre activité professionnelle vétérinaire.

Art. 2. - Tout vétérinaire est tenu de remplir scrupuleusement tous les devoirs que lui imposent les lois et règlements.
Il doit respecter le droit que possède toute personne de choisir librement son vétérinaire.
Il doit formuler ses prescriptions, en conscience de leurs conséquences pour le propriétaire de l'animal, avec toute la clarté nécessaire et donner à qui de droit toutes les explications utiles sur la thérapeutique instituée et la prescription délivrée.
Il est tenu de conserver à l'égard de sa clientèle une attitude empreinte de dignité et d'attention tenant compte en particulier des relations affectives qui peuvent exister entre le maître et l'animal.
Il ne doit pas méconnaître le respect dû à l'animal.
Il doit s'abstenir, même en dehors de l'exercice de la profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci.
Il lui est interdit de tromper volontairement le public ou ses confrères.

Art. 3. - Il est interdit à un vétérinaire d'usurper des titres ou de se parer de titres fallacieux.
Les seules indications dont un vétérinaire peut faire état sont:
1. Les qualifications professionnelles obtenues par concours, examens ou nomination officielle;
2. Les titres et fonctions dont la liste est établie par le conseil supérieur de l'ordre;
3. Les distinctions honorifiques reconnues par la République française.
Dans le souci de parfaire l'information du public, le vétérinaire peut en outre porter sur les documents professionels qu'il établit mention des activités effectivement déployées au sein du cabinet ou de la clinique vétérinaire sous le contrôle du conseil régional de l'ordre.

Art. 4. - Toute forme directe ou indirecte de publicité est interdite aux vétérinaires.
Les publications, conférences, films, émissions radiodiffusées ou télévisées et, d'une manière plus générale, l'emploi de tous moyens d'expression destinés au public doit avoir un caractère éducatif et servir l'intérêt général de la profession vétérinaire. La signature de l'auteur ou la mention de son identité ne doit être accompagnée d'aucune indication de lieu ni de renseignements concernant son exercice professionnel à titre libéral.
Le vétérinaire qui délivre au public des informations par l'intermédiaire de centres serveurs (type Minitel) ou de tout autre moyen de traitement automatisé de l'information ne peut en aucun cas utiliser ces moyens en vue d'effectuer un diagnostic ou une prescription thérapeuthique.
L'intervention dans les domaines précités ne doit en aucun cas être mise directement ou indirectement au service d'intérêts personnels.

Art. 5. - Le vétérinaire qui apparaît dans une communication au public comportant des indications commerciales ou publicitaires en faveur d'une firme, quel que soit le procédé utilisé, doit mentionner les liens qui l'attachent à cette firme.

Art. 6. - Dans les publications médicales ou scientifiques, le vétérinaire ne peut utiliser les documents ou résultats d'examens spéciaux et d'observations personnelles qui lui ont été fournis par d'autres auteurs,
qu'en mentionnant la part prise par ces derniers à leur établissement ou en indiquant la référence bibliographique y afférente.

Art. 7. - Tout vétérinaire se servant d'un pseudonyme pour des activités se rattachant à sa profession doit en faire la déclaration au conseil régional de l'ordre.

Art. 8. - Les vétérinaires sont tenus au secret professionnel.

Art. 9. - Il est interdit à tout vétérinaire qui, simultanément, assume une responsabilité professionnelle ou remplit une fonction administrative ou politique de s'en prévaloir directement ou indirectement à des fins personnelles dans l'exercice de sa profession.

Art. 10. - Il est interdit aux vétérinaires de couvrir et de protéger de leur titre toute personne non habilitée à un exercice professionnel vétérinaire, et notamment de laisser leurs employés salariés non vétérinaires exercer leur activité hors des conditions prévues par la loi.

Art. 11. - Il est interdit aux vétérinaires de délivrer des...

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