Décret no 90-1033 du 19 novembre 1990 relatif au mandat sanitaire institué par l'article 215-8 du code rural

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°271 du 22 novembre 1990
Record NumberJORFTEXT000000169546
Date de publication22 novembre 1990
CourtMINISTERE DE L'INTERIEUR
Enactment Date19 novembre 1990
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu le code rural, et notamment ses articles 214, 215-7 et 215-8;
Vu le décret no 80-516 du 4 juillet 1980 relatif à l'exécution des mesures de prophylaxie collective des maladies des animaux;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Texte totalement abrogéCHAP. I (ART. 1 A 5): ATTRIBUTION DU MANDAT SANITAIRE.
CHAP II (ART. 6 ET 7): EXERCICE DU MANDAT SANITAIRE.
CHAP. III (ART. 8 ET 9): DISCIPLINE.
CREATION D'UNE COMMISSION DEPARTEMENTALE DE DISCIPLINE DES VETERINAIRES SANITAIRES (COMPOSITION,ATTRIBUTIONS).
CHAP. IV (ART. 11 A 14): DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES.
MAINTIEN EN VIGUEUR DES MANDATS SANITAIRES DELIVRES SOUS L'EMPIRE DES DISPOSITIONS APPLICABLES ANTERIEUREMENT AU 22-11-1990,QUI DEVRONT ETRE RENOUVELES DANS LES FORMES PREVUES PAR LE PRESENT DECRET DANS LES 3 ANS SUIVANT CETTE DATE.
L'ART. 4 (AL. 1) DU PRESENT DECRET N'EST PAS APPLICABLE A CES RENOUVELLEMENTS,EN TANT QU'ELLES CONCERNENT LES VETERINAIRES INSCRITS AU TABLEAU DE L'ORDRE.
ABROGATION DU DECRET DU 03-04-1909,DES ART. 7 (DERNIERE PHRASE) ET 8 DU DECRET 80516 DU 04-07-1980. Décrète:


C HAPITRE Ier


Attribution du mandat sanitaire


Art. 1er. - Le mandat sanitaire est attribué par le préfet du département dans lequel le demandeur entend exécuter des opérations de prophylaxie collective des maladies des animaux dirigées par l'Etat et des opérations de police sanitaire.
La candidature à un mandat sanitaire est adressée au préfet par le pétitionnaire, accompagnée d'un dossier comprenant:
a) Une copie conforme de l'inscription au tableau de l'ordre des vétérinaires délivrée par le président du conseil régional de l'ordre ou,
pour les élèves ou les anciens élèves des écoles vétérinaires françaises remplissant les conditions exigées aux articles 309-2 à 309-7 du code rural, un certificat de ce même président attestant que le demandeur est habilité à assister ou à remplacer un vétérinaire inscrit au tableau lui-même détenteur d'un mandat sanitaire;
b) Un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois;
c) L'engagement, d'une part, de respecter les prescriptions techniques édictées par le ministre de l'agriculture et ses représentants pour l'exécution des opérations mentionnées au premier alinéa du présent article ainsi que les tarifs de rémunération y afférents, et, d'autre part, de rendre compte aux services vétérinaires de l'exécution des missions et des...

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