Décret no 2001-31 du 10 janvier 2001 relatif au régime des cultes catholique, protestants et israélite dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°11 du 13 janvier 2001
Record NumberJORFTEXT000000754516
Enactment Date10 janvier 2001
CourtMINISTERE DE L'INTERIEUR
Date de publication13 janvier 2001

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'intérieur,

Vu la Constitution, notamment son article 37, alinéa 2 ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne dans sa rédaction résultant du traité signé le 2 octobre 1997, notamment son article 39 ;

Vu la loi du 18 germinal an X relative à l'organisation des cultes, notamment les articles organiques 19, 32, 35, 44, 61 et 62 et les articles organiques des cultes protestants 1er, 25, 26 et 37 ;

Vu l'ordonnance royale du 25 mai 1844 modifiée portant règlement pour l'organisation du culte israélite, notamment ses articles 12, 14, 31, 50, 57, 60, 61, 63 et 64 ;

Vu l'ordonnance royale du 12 août 1844 autorisant la fondation, dans le diocèse de Metz, d'une caisse de retraite pour les prêtres âgés ou infirmes et les statuts annexés à l'ordonnance, notamment l'article 3 de ces statuts ;

Vu la loi locale du 21 juin 1905 relative à l'organisation synodale de l'Eglise réformée en Alsace-Lorraine et portant abrogation de certaines dispositions de la loi du 18 germinal an X, notamment ses articles 3 et 4 ;

Vu la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, notamment le 13o de son article 7 ;

Vu le décret impérial du 30 septembre 1807 qui augmente le nombre des succursales, notamment son article 12 ;

Vu le décret impérial du 17 mars 1808 qui ordonne l'exécution d'un règlement du 10 décembre 1806, notamment son article 2 ;

Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 modifié concernant les fabriques des églises, notamment ses articles 4, 6, 8, 13, 22, 33, 37, 45 et 92 ;

Vu le décret impérial du 28 février 1810 contenant des dispositions modificatives des articles organiques du Concordat, notamment son article 6 ;

Vu le décret impérial du 22 décembre 1812 relatif au mode d'autorisation des chapelles domestiques et des oratoires particuliers, notamment ses articles 2 et 4 ;

Vu le décret impérial du 6 novembre 1813 sur la conservation et l'administration des biens possédés par le clergé, notamment ses articles 14, 53, 62 et 70 ;

Vu le décret du 26 mars 1852 modifié sur l'organisation des cultes protestants, notamment ses articles 1er, 1er-2, 1er-8, 3, 5, 9, 10, 11 et 12 ;

Vu le décret du 9 juillet 1853 réglant le mode de nomination des grands rabbins et des rabbins communaux, notamment son article 2 ;

Vu le décret impérial du 19 mars 1859 sur l'autorisation préalable nécessaire pour l'ouverture de nouveaux lieux de culte concernant les cultes protestants reconnus et les cultes non reconnus, notamment son article 1er ;

Vu le décret du 29 août 1862 modifiant l'organisation du culte israélite, notamment ses articles 6, 7 et 8 ;

Vu le décret no 66-388 du 13 juin 1966 modifié relatif à la tutelle administrative des associations, fondations et congrégations, notamment son article 2 ;

Vu le décret no 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes de l'Etat dans le département ;

Vu le décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, modifié par le décret no 97-1205 du 19 décembre 1997 ;

Vu le décret no 97-1191 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre de l'intérieur du 1o de l'article 2 du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AU CULTE CATHOLIQUE

Rectificatif au JO du 03-02-2001 page 1880Application du décret 97-34 ; du décret 97-1191 ; de l'article 37 (alinéa 2) de la Constitution

Art. 1er. - Les articles organiques de la loi du 18 germinal an X susvisée sont modifiés ainsi qu'il suit :

I. - A l'article 19, les mots : « premier consul » sont remplacés par les mots : « ministre de l'intérieur ».

L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'il s'agit du passage d'une cure à une autre, l'agrément est réputé acquis à défaut de réponse du ministre au terme d'un délai d'un mois à compter de la notification de la décision de l'évêque. »

II. - A l'article 32, le mot : « étranger » est remplacé par les mots : « ressortissant d'un Etat non membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen » et les mots : « sans la permission du Gouvernement » par les mots : « sans l'autorisation du ministre de l'intérieur ».

III. - A l'article 35, les mots : « sans avoir rapporté l'autorisation du Gouvernement » sont remplacés par les mots : « sans l'autorisation du ministre de l'intérieur ».

IV. - A l'article 44, le mot : « gouvernement » est remplacé par le mot : « préfet ».

V. - Aux articles 61 et 62, le mot : « gouvernement » est remplacé par les mots : « ministre de l'intérieur ».

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