Décret n° 93-125 du 22 janvier 1993 modifiant le décret n° 87-1008 du 17 décembre 1987 fixant le régime disciplinaire du personnel à statut ouvrier du ministère de la défense

JurisdictionFrance
Enactment Date22 janvier 1993
Date de publication30 janvier 1993
Publication au Gazette officielJORF n°25 du 30 janvier 1993
Record NumberJORFTEXT000000345465

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense,
Vu le décret du 26 février 1897 relatif à la situation du personnel civil d’exploitation des établissements militaires, ensemble les textes qui l’ont modifié ;
Vu le décret du 1er avril 1920 relatif au statut du personnel ouvrier des arsenaux et établissements de la marine, ensemble les textes qui l’ont modifié ;
Vu le décret du 8 janvier 1936 fixant le statut du personnel ouvrier des établissements et services extérieurs du ministère de l’air ;
Vu le décret n° 81-937 du 12 octobre 1981 portant délégation des pouvoirs du ministre de la défense en matière d’administration et de gestion des personnels civils extérieurs ;
Vu le décret n° 87-1008 du 17 décembre 1987 fixant le régime disciplinaire du personnel à statut ouvrier du ministère de la défense ;
Vu le décret n° 91-681 du 14 juillet 1991 modifiant les dispositions relatives à certaines délégations de pouvoir du ministère de la défense ;
Vu le décret n° 91-684 du 14 juillet 1991 modifiant la répartition des attributions exercées par les diverses autorités des armées et de la gendarmerie,
Décrète :REMPLACEMENT DE L'ART. 5,MODIFICATION DES ART. 8 ET 9 DU DECRET SUSVISE.
ART. 5: DANS CHAQUE REGION AERIENNE ET DANS LA REGION MARITIME MEDITERRANEE,DANS CHAQUE CIRCONSCRIPTION MILITAIRE DE DEFENSE ET DANS CHAQUE ARRONDISSEMENT MARITIME DE LA REGION MARITIME ATLANTIQUE,DANS CHAQUE COMMANDEMENT SUPERIEUR "OUTRE-MER" AINSI QUE LE TERRITOIRE DU COMMANDEMENT DE LA MARINE A PARIS ET DU COMMANDEMENT MILITAIRE DE L'ILE-DE-FRANCE,DANS CHAQUE CIRCONSCRIPTION DE GENDARMERIE,DANS CHAQUE CIRCONSCRIPTION DE GENDARMERIE,DANS CHAQUE DIRECTION DU SERVICE DE SANTE DES ARMEES EN REGION MILITAIRE DE DEFENSE ET DANS LE COMMANDEMENT MILITAIRE DE L'ILE-DE-FRANCE,DANS CHAQUE DIRECTION DU SERVICE DES ESSENCES DES ARMEES,IL EST INSTITUE UN CONSEIL DE DISCIPLINE COMPETENT A L'EGARD DU PERSONNEL A STATUT OUVRIER EN FONCTIONS DANS LES ETABLISSEMENTS IMPLANTES DANS CHACUNE DES CIRCONSCRIPTIONS ADMINISTRATIVES CONCERNEES,AUTRES QUE CEUX RELEVANT DE LA DELEGATION GENERALE POUR L'ARMEMENT,LORSQUE CES ETABLISSEMENTS N'ENTRENT PAS DANS LE CHAMP D'APPLICATION DE L'ARTICLE PRECEDENT.
COMPOSITION DU CONSEIL DE DISCIPLINE.
ART. 9 (AL. 1): APRES CONSULTATION OBLIGATOIRE DE CELUI DES CONSEILS DE DISCIPLINE COMPETENT EN APPLICATION DES ART. 4,5 ET 6 DU PRESENT DECRET,SIEGEANT EVENTUELLEMENT DANS LA FORMATION DEFINIE A L'ART. 7 CI-DESSUS ET QUEL QUE SOIT L'AVIS EMIS PAR CE CONSEIL,LES SANCTIONS DES...

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