Décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres de métiers et à leur élection

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°122 du 29 mai 1999
Record NumberJORFTEXT000000560464
Date de publication29 mai 1999
CourtMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Enactment Date27 mai 1999

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la Constitution, notamment son article 37, alinéa 2 ;

Vu le code de l'artisanat ;

Vu le code électoral ;

Vu le code pénal, notamment ses articles 131-13 et R. 610-1 ;

Vu le code du travail, notamment son article L. 133-2 et le titre Ier du livre IV ;

Vu la loi no 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, notamment ses articles 1er, 10 et 11, modifiée par la loi no 95-125 du 8 février 1995 ;

Vu la loi no 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, notamment son article 19-I ;

Vu le décret no 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers, notamment ses articles 7 et 19 ;

Le Conseil d'Etat entendu,

Décrète :

TITRE Ier

COMPOSITION

Texte partiellement abrogé : art. 8, 11, 12, 15, 17, 29, 37Titre I (articles 1 à 4) : composition Titre II (articles 5 à 8) : électorat et éligibilité Titre III (articles 9 à A 22) : révision de la liste électorale et candidatures Titre IV (articles 23 à 29) : operations électorales Titre V (articles 30 à 35) : recensement des votes et proclamation des résultats Titre VI (article 36) : dispositions transitoires. Application du présent décret à compter du prochain renouvellement des chambres de métiers. Titre VII (article 37) : dispositions diverses. Sont abroges : les décrets n° 59-1315 du 19 novembre 1959, n° 71-782 du 16 septembre 1971, n° 92-1043 du 30 décembre 1992, le décret du 1er septembre 1998, les articles 5 à 9 du décret n° 73-409 du 23 mars 1973, les articles 3 à 5 du décret n° 73-410 du 23 mars 1973, les articles 3, 4 et 7 à 11 du décret n° 75-938 du 7 octobre 1975, les articles 2 à 6 du décret n° 76-595 du 30 juin 1976. Texte partiellement abrogé : articles 21, 23 (2ème alinéa), 32 (4ème alinéa), 37 ; articles 2 et 35 (2ème alinéa) (décret n° 2016-628 du 18 mai 2016).

Art. 1er. - I. - Chaque chambre de métiers est constituée de trente-six membres répartis entre deux collèges :

1o Le collège des activités comprend vingt-quatre membres répartis en quatre catégories qui regroupent les activités figurant en annexe au présent décret :

1. Alimentation ;

2. Bâtiment ;

3. Fabrication ;

4. Services.

Lors de chaque renouvellement des chambres de métiers, la répartition des sièges est arrêtée par le préfet à partir de la liste du répertoire des métiers transmise par la chambre des métiers. Deux sièges sont attribués à chaque catégorie et les seize sièges restants sont attribués proportionnellement au nombre de personnes physiques et morales immatriculées au répertoire des métiers de la chambre de métiers dans la catégorie correspondante au 31 décembre de l'année précédant le renouvellement ; cette répartition se fait suivant la règle du plus fort reste.

2o Le collège des organisations professionnelles comprend douze membres.

II. - A l'article 15 du code de l'artisanat, les mots : « ou des compagnons » sont supprimés.

Art. 2. - Les membres des chambres de métiers sont élus pour cinq ans et sont rééligibles. Ils sont renouvelés intégralement.

Les membres titulaires du collège des activités dont le siège devient vacant sont remplacés par des suppléants. Les membres titulaires du collège des organisations professionnelles sont remplacés par les suivants de liste.

Lorsque la chambre de métiers est réduite de plus de la moitié de ses membres, il est procédé à son renouvellement dans un délai de trois mois. Il n'est procédé à aucune élection dans l'année qui précède le renouvellement général des chambres de métiers.

Art. 3. - I. - Les membres du collège des activités sont élus au scrutin majoritaire à un tour, chaque électeur votant dans la catégorie à laquelle il appartient. Le bulletin de vote comporte au plus autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, le moins âgé est élu.

II. - Les membres du collège des organisations professionnelles sont élus au scrutin de liste à un tour, sans panachage ni vote préférentiel, par l'ensemble des électeurs.

La répartition des sièges se fait selon la méthode de la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation de chaque liste.

Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité des suffrages, le siège est attribué au moins âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.

Art. 4. - Les élections en vue du renouvellement quinquennal des chambres de métiers ont lieu le troisième mercredi de novembre.

Toutefois, cette date peut être reportée par arrêté du ministre chargé de l'artisanat sans que la durée du report soit supérieure à deux mois. La durée des mandats en cours des membres des chambres des métiers est prorogée jusqu'à la date ainsi fixée.

TITRE II

ELECTORAT ET ELIGIBILITE

A. - Electorat

Art. 5. - Ont la qualité d'électeur les personnes physiques et les dirigeants sociaux des personnes morales immatriculées au répertoire des métiers de la chambre de métiers ainsi que les conjoints mentionnés à ce répertoire à la date d'ouverture de la période de révision prévue à l'article 10.

Les personnes de nationalité française doivent remplir les conditions requises pour participer aux élections au suffrage universel. Les ressortissants étrangers, âgés de dix-huit ans accomplis, doivent jouir de leurs droits civils et politiques. Ces personnes ne doivent pas avoir fait l'objet de condamnations qui, si elles avaient été prononcées par une juridiction française, feraient obstacle à l'inscription sur la liste électorale établie conformément aux dispositions du code électoral.

B. - Eligibilité

Art. 6. - Sont éligibles les électeurs qui remplissent en outre les conditions suivantes :

I. - Les personnes physiques doivent être de nationalité française ou ressortissantes des autres Etats membres de l'Union européenne ;

Elles ne peuvent être élues ou réélues si elles sont âgées de soixante-cinq ans révolus le jour de l'élection. Lorsqu'ils atteignent cet âge en cours de mandat, les membres de la chambre de métiers poursuivent leur mandat jusqu'au renouvellement suivant.

II. - Les chefs d'entreprise, les conjoints des chefs d'entreprise et les dirigeants sociaux des personnes morales doivent en outre être immatriculés ou mentionnés au répertoire des métiers de la chambre de métiers depuis au moins deux ans à la date d'ouverture de la période de révision prévue à l'article 10. Toutefois, l'interruption temporaire de l'immatriculation, pour raison de santé médicalement certifiée ou à la suite d'une vente suivie d'un rachat permettant une reprise d'activités ou de démarches en vue de ce rachat, ne fait pas obstacle à l'éligibilité. Dans ce cas, cette interruption ne doit pas être supérieure à un an.

III. - Les personnes physiques et les personnes morales doivent être à jour de leurs cotisations fiscales et sociales ou avoir constitué des garanties jugées suffisantes par l'organisme responsable du recouvrement de l'une ou l'autre de ces cotisations.

Art. 7. - Deux personnes qui exercent dans la même entreprise ne peuvent être simultanément membres de la même chambre de métiers.

Au cas où elles rempliraient toutes les deux les conditions pour être proclamées élues au collège des activités, seule est proclamée élue celle qui a obtenu le plus grand nombre de voix. A égalité de voix, la moins âgée est élue.

Lorsque deux personnes qui exercent dans la même entreprise ont été élues à des collèges différents, la moins âgée peut seule être proclamée élue. Le siège ainsi laissé libre par l'autre est attribué au candidat le mieux placé après elle ou au suivant de liste.

C. - Incompatibilités

Art. 8. - Les fonctions de membre d'une chambre de métiers sont incompatibles avec tout emploi salarié autre que celui de chef d'entreprise dans une entreprise artisanale.

TITRE III

REVISION DE LA LISTE ELECTORALE ET CANDIDATURES

A. - Liste électorale

Art. 9. - La liste des électeurs aux chambres de métiers est révisée à l'occasion de chaque renouvellement des chambres de métiers.

Si les circonstances l'exigent, le ministre chargé de l'artisanat peut prescrire la révision totale ou partielle de la liste électorale concernée, par arrêté publié au Journal officiel de la République française. L'arrêté fixe la date des différentes opérations que comporte cette révision pour la chambre de métiers concernée. Dans ce cas, le délai de convocation des électeurs prévu à l'article 24 est porté à trois mois.

Art. 10. - La liste électorale est dressée par la chambre de métiers le 31 mai de l'année de l'élection ; lorsque cette date est un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, la liste électorale est arrêtée le jour ouvrable précédent.

Cette liste est établie par catégories telles qu'elles sont définies à...

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