Décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000571009
Date de publication03 avril 1998
Enactment Date02 avril 1998
Publication au Gazette officielJORF n°79 du 3 avril 1998
CourtMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/1998/4/2/98-247/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/1998/4/2/ECOA9720014D/jo/texte

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la directive 92/51 du Conseil du 18 juin 1992 relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48/CEE ;

Vu le code de l'artisanat ;

Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 117-11-1 et L. 412-5 ;

Vu le code de la propriété intellectuelle, et notamment ses articles L. 411-1 et L. 411-2 ;

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment son article L. 742-6 (5o) ;

Vu la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, notamment son article 7 maintenant en vigueur le code professionnel local ;

Vu la loi no 82-596 du 10 juillet 1982 relative aux conjoints d'artisans et de commerçants travaillant dans l'entreprise familiale ;

Vu la loi no 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale ;

Vu la loi no 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle, et notamment son article 3 ;

Vu la loi no 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat ;

Vu le décret no 64-1362 du 30 décembre 1964 modifié relatif aux chambres de métiers ;

Vu le décret no 84-406 du 30 mai 1984 modifié relatif au registre du commerce et des sociétés ;

Vu le décret no 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, et notamment son article 21 ;

Vu le décret no 96-650 du 19 juillet 1996 relatif aux centres de formalités des entreprises ;

Vu les avis de l'assemblée permanente des chambres de métiers en date du 12 novembre 1997, de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie en date du 24 octobre 1997 et de l'union professionnelle artisanale en date du 25 septembre 1997 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

TITRE Ier

DE LA QUALITE D'ARTISAN, D'ARTISAN D'ART

ET DU TITRE DE MAITRE ARTISAN

Texte partiellement abrogé: article 29Application de la directive n° 92/51 du Conseil du 18 juin 1992 relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48/CEE ; des articles 3 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994, 19 à 21 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 Titre I (articles 1 à 6) : de la qualité d'artisan, d'artisan d'art et du titre de maître artisan Titre II (articles 7 à 23) : du répertoire des métiers Titre III (articles 24 à 28) : dispositions particulières aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin identiques a celles qui résultaient de la précédente réglementation Titre IV (articles 29 à 31) : dispositions générales. Possibilité pour les chambres de métiers de percevoir des redevances pour les services dont le financement n'est pas couvert par le produit de la taxe pour frais de chambres de métiers, et dont l'usager retire un intérêt personnel direct et spécial Abrogation du décret n° 83-487 du 10 juin 1983 modifié. Texte partiellement abrogé : article 16 (décret n° 2015-810 du 2 juillet 2015) ; articles 7 ter et 7 quater, 11 bis, 19 bis et 23 bis (décret n° 2017-861 du 9 mai 2017).

Art. 1er. - La qualité d'artisan est reconnue de droit par le président de la chambre de métiers compétente du département aux personnes physiques, y compris les dirigeants sociaux des personnes morales, qui justifient soit d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un brevet d'études professionnelles délivré par le ministre de l'éducation nationale, soit d'un titre homologué d'un niveau au moins équivalent dans le métier exercé ou un métier connexe, soit d'une immatriculation dans le métier d'une durée de six années au moins.

Un arrêté du ministre chargé de l'artisanat fixe pour chaque métier la liste des diplômes et titres homologués dans le métier et les métiers connexes qui peuvent être pris en compte.

Art. 2. - La qualité d'artisan d'art est reconnue de droit par le président de la chambre de métiers compétente du département aux personnes physiques, y compris les dirigeants sociaux des personnes morales, qui exercent les métiers de l'artisanat d'art dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'artisanat et sont titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un diplôme ou d'un titre de niveau équivalent ou supérieur délivré pour le métier considéré.

La qualité d'artisan d'art peut également être reconnue dans les mêmes conditions aux personnes physiques, y compris les dirigeants sociaux de personnes morales, qui justifient d'une durée d'immatriculation au répertoire des métiers de six ans dans le métier d'artisanat d'art considéré.

Art. 3. - Le titre de maître artisan est attribué par le président de la chambre de métiers compétente du département aux personnes physiques, y compris les dirigeants sociaux des personnes morales, immatriculées au répertoire des métiers, titulaires du brevet de maîtrise dans le métier exercé ou un métier connexe, après deux ans de pratique professionnelle.

Les personnes physiques, y compris les dirigeants sociaux des personnes morales, immatriculées au répertoire des métiers, titulaires d'un diplôme de niveau de formation au moins équivalent au brevet de maîtrise dans le métier exercé ou un métier connexe peuvent, après deux ans de pratique professionnelle, se faire attribuer le titre de maître artisan par la commission régionale des qualifications prévue à l'article 4 s'ils justifient de connaissances en gestion et en psychopédagogie équivalentes à celles des unités de valeur correspondantes du brevet de maîtrise.

Un arrêté du ministre chargé de l'artisanat fixe pour chaque métier la liste des diplômes et titres homologués dans le métier et les métiers connexes.

Le titre de maître artisan peut également être attribué par la commission régionale des qualifications prévue à l'article 4 aux personnes qui sont immatriculées au répertoire des métiers depuis au moins dix ans justifiant, à défaut de diplômes, d'un savoir-faire reconnu au titre de la promotion de l'artisanat ou de leur participation aux actions de formation. Les demandes sont accompagnées des titres, prix, certificats et tous documents susceptibles d'informer la commission ; elles sont adressées au président de la chambre de métiers compétente du département dont relève le candidat. Ce dernier les transmet, accompagnées de son avis, dans le délai d'un mois à la commission régionale des qualifications. La commission doit statuer dans un délai de trois mois à compter de la...

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