LOI n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative (1)
Jurisdiction | France |
Record Number | JORFTEXT000000350926 |
Date de publication | 09 février 1995 |
Publication au Gazette officiel | JORF n°0034 du 9 février 1995 |
Enactment Date | 08 février 1995 |
(1) Loi no 95-125.
- Travaux préparatoires:
Assemblée nationale:
Projet de loi no 1335;
Rapport de MM. Marcel Porcher, Jean-Pierre Bastiani et Philippe Houillon, au nom de la commission des lois, no 1427, et annexe; avis de M. Yvon Jacob, au nom de la commission de la production, no 1419;
Discussion les 5 et 6 juillet 1994 et adoption le 6 juillet 1994.
Sénat:
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, no 594 (1993-1994);
Rapport de M. Pierre Fauchon, au nom de la commission des lois, no 30 (1994-1995);
Discussion les 18, 19 et 20 octobre 1994 et adoption le 20 octobre 1994.
Assemblée nationale:
Projet de loi no 1603;
Rapport de M. Marcel Porcher, au nom de la commission des lois, no 1680;
Discussion et adoption le 21 novembre 1994.
Sénat:
Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, no 88 (1994-1995);
Rapport de M. Pierre Fauchon, au nom de la commission des lois, no 116 (1994-1995);
Discussion les 12 et 13 décembre 1994 et adoption le 13 décembre 1994.
Assemblée nationale:
Projet de loi, adopté par le Sénat en deuxième lecture, no 1791;
Rapport de M. Marcel Porcher, au nom de la commission mixte paritaire, no 1829;
Discussion et adoption le 22 décembre 1994.
Sénat:
Rapport de M. Pierre Fauchon, au nom de la commission mixte paritaire, no 180 (1994-1994);
Discussion et adoption le 22 décembre 1994.
- Conseil constitutionnel:
Décision no 95-360 DC du 2 février 1995 publiée au Journal officiel du 7 février 1995.
Art. 1er. - La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 221-1 du code de l'organisation judiciaire est remplacée par deux phrases ainsi rédigées:
<< Un magistrat ne peut être délégué plus de cinq fois au cours de la même année judiciaire. Ses délégations ne peuvent excéder une durée totale de trois mois. >>
Art. 2. - A la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 221-2 du code de l'organisation judiciaire, le mot: << deux >> est remplacé par le mot: << trois >>.
Art. 3. - Le livre VII du code de l'organisation judiciaire est complété par un titre X ainsi rédigé:
<< Art. L. 7-10-1-1. - Les juridictions de l'ordre judiciaire peuvent tenir des audiences foraines dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. >>
Art. 4. - Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l'organisation judiciaire est complété par une section 4 ainsi rédigée:
<< Art. L. 311-16. - Un tribunal de grande instance peut comprendre des chambres détachées, dont le siège et le ressort sont fixés par décret en Conseil d'Etat, pour juger dans leur ressort les affaires civiles et pénales. << Les articles L. 311-6 à L. 311-9 sont applicables aux chambres détachées.
<< Art. L. 311-17. - La présidence et le service des chambres détachées sont assurés, pour ce qui concerne les attributions dévolues aux magistrats du siège, par les magistrats du tribunal de grande instance désignés à cet effet dans les formes prévues pour la nomination des magistrats du siège.
<< Art. L. 311-18. - En cas de création d'une chambre détachée, les procédures en cours devant le tribunal de grande instance à la date fixée pour l'entrée en activité de la nouvelle chambre sont transférées en l'état à cette dernière, dans la mesure où elles relèvent désormais de sa compétence, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements intervenus antérieurement à cette date, à l'exception des convocations,
citations et assignations données aux parties et aux témoins.
<< Les citations et assignations produisent cependant leurs effets ordinaires interruptifs de prescription. >>
Art. 5. - I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 212-1 du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé:
<< Le siège et le ressort des cours d'appel sont fixés par décret en Conseil d'Etat. >> II. - L'article L. 311-5 du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé:
<< Art. L. 311-5. - Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance sont fixés par décret en Conseil d'Etat. >> III. - L'article L. 321-3 du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé:
<< Art. L. 321-3. - Le siège et le ressort des tribunaux d'instance sont fixés par décret en Conseil d'Etat. >>
Art. 6. - Dans le code de l'organisation judiciaire, il est inséré au titre Ier du livre VII relatif aux dispositions communes à plusieurs juridictions un article L. 710-1 ainsi rédigé:
<< Art. L. 710-1. - Avant le début de l'année judiciaire, le premier président de la Cour de cassation, le premier président de la cour d'appel,
le président du tribunal supérieur d'appel, le président du tribunal de grande instance, le président du tribunal de première instance et le magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance fixent par ordonnance la répartition des juges dans les différents services de la juridiction dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
<< Cette ordonnance ne peut être modifiée en cours d'année qu'en cas d'urgence, pour prendre en compte une modification de la composition de la juridiction ou pour prévoir un service allégé pendant la période au cours de laquelle les magistrats, les fonctionnaires et les auxiliaires de justice bénéficient de leurs congés annuels. >>
Art. 7. - Le titre Ier du livre VIII du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé:
<< Art. L. 811-1. - Le service des secrétariats-greffes de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux de grande instance, des tribunaux d'instance et des tribunaux d'instance ayant seuls compétence en matière pénale est assuré par des fonctionnaires de l'Etat.
<< Art. L. 811-2. - Pour l'exercice des attributions qui lui sont dévolues par la loi, le greffier en chef de la juridiction peut donner délégation à un autre greffier en chef de la même juridiction. >>
Art. 8. - Dans l'article 334-2 du code civil, les mots: << le juge aux affaires familiales >> sont remplacés par les mots: << le greffier en chef du tribunal de grande instance >>.
Art. 9. - Au premier alinéa de l'article 348-3 du code civil, les mots: << par acte authentique devant le juge >> sont remplacés par les mots: << devant le greffier en chef >>.
Art. 10. - Au deuxième alinéa de l'article 374 du code civil, les mots: << le juge aux affaires familiales >> sont remplacés par les mots: << le greffier en chef du tribunal de grande instance >>.
Art. 11. - Le deuxième alinéa de l'article 470 du code civil est ainsi rédigé:
<< Le subrogé tuteur transmet le compte avec ses observations au greffier en chef du tribunal d'instance, lequel peut lui demander toutes informations. En cas de difficulté, le greffier en chef en réfère au juge des tutelles, qui peut convoquer le conseil de famille, sans préjudice de la faculté pour le juge d'obtenir la communication du compte et à tout moment de le contrôler.
>>
Art. 12. - Au deuxième alinéa de l'article 473 du code civil sont insérés, après les mots << ou son greffier >>, les mots << , soit par le greffier en chef du tribunal d'instance >>.
Art. 13. - Au quatrième alinéa de l'article 491-3 du code civil, les mots: << les comptes lui seront soumis pour approbation >> sont remplacés par les mots: << les comptes seront soumis au greffier en chef du tribunal d'instance pour approbation, sans préjudice de la faculté pour le juge d'exercer lui-même ce contrôle >>.
Art. 14. - Au premier alinéa de l'article 500 et au second alinéa de l'article 512 du code civil, les mots: << juge des tutelles >> sont remplacés par les mots: << greffier en chef du tribunal d'instance, sans préjudice de la faculté pour le juge de demander à tout moment au greffier en chef que le compte de gestion lui soit communiqué et que la reddition de celui-ci lui soit directement adressée >>.
Art. 15. - L'article 31 du code civil est ainsi rédigé:
<< Art. 31. - Le greffier en chef du tribunal d'instance a seul qualité pour délivrer un certificat de nationalité française à toute personne justifiant qu'elle a cette nationalité. >>
Art. 16. - Le second alinéa de l'article 31-2 du code civil est ainsi rédigé:
<< Pour l'établissement d'un certificat de nationalité, le greffier en chef du tribunal d'instance pourra présumer, à défaut d'autres éléments, que les actes d'état civil dressés à l'étranger et qui sont produits devant lui emportent les effets que la loi française y aurait attachés. >>
Art. 17. - L'article 31-3 du code civil est ainsi rédigé:
<< Art. 31-3. - Lorsque le greffier en chef du tribunal d'instance refuse de délivrer un certificat de nationalité, l'intéressé peut saisir le ministre de la justice, qui décide s'il y a lieu de procéder à cette délivrance. >>
Art. 18. - I. - Le premier alinéa de l'article 16 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est complété par une phrase ainsi rédigée:
<< Le greffier en chef du tribunal de grande instance ou de la cour d'appel, selon les cas, est vice-président du bureau ou de la section chargés d'examiner les demandes d'aide juridictionnelle relatives aux instances portées devant les juridictions de première instance de l'ordre judiciaire et la cour d'assises ou devant la cour d'appel. >> II. - Après la première phrase du deuxième alinéa du même article, il est inséré une phrase ainsi rédigée: << Le greffier en chef en est vice-président. >>
Art. 19. - Les dispositions du présent chapitre entreront en application trois mois après l'entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 20. - Peuvent être nommées en qualité d'assistants auprès des...
- Travaux préparatoires:
Assemblée nationale:
Projet de loi no 1335;
Rapport de MM. Marcel Porcher, Jean-Pierre Bastiani et Philippe Houillon, au nom de la commission des lois, no 1427, et annexe; avis de M. Yvon Jacob, au nom de la commission de la production, no 1419;
Discussion les 5 et 6 juillet 1994 et adoption le 6 juillet 1994.
Sénat:
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, no 594 (1993-1994);
Rapport de M. Pierre Fauchon, au nom de la commission des lois, no 30 (1994-1995);
Discussion les 18, 19 et 20 octobre 1994 et adoption le 20 octobre 1994.
Assemblée nationale:
Projet de loi no 1603;
Rapport de M. Marcel Porcher, au nom de la commission des lois, no 1680;
Discussion et adoption le 21 novembre 1994.
Sénat:
Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, no 88 (1994-1995);
Rapport de M. Pierre Fauchon, au nom de la commission des lois, no 116 (1994-1995);
Discussion les 12 et 13 décembre 1994 et adoption le 13 décembre 1994.
Assemblée nationale:
Projet de loi, adopté par le Sénat en deuxième lecture, no 1791;
Rapport de M. Marcel Porcher, au nom de la commission mixte paritaire, no 1829;
Discussion et adoption le 22 décembre 1994.
Sénat:
Rapport de M. Pierre Fauchon, au nom de la commission mixte paritaire, no 180 (1994-1994);
Discussion et adoption le 22 décembre 1994.
- Conseil constitutionnel:
Décision no 95-360 DC du 2 février 1995 publiée au Journal officiel du 7 février 1995.
Art. 1er. - La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 221-1 du code de l'organisation judiciaire est remplacée par deux phrases ainsi rédigées:
<< Un magistrat ne peut être délégué plus de cinq fois au cours de la même année judiciaire. Ses délégations ne peuvent excéder une durée totale de trois mois. >>
Art. 2. - A la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 221-2 du code de l'organisation judiciaire, le mot: << deux >> est remplacé par le mot: << trois >>.
CHAPITRE II
Les audiences foraines
Art. 3. - Le livre VII du code de l'organisation judiciaire est complété par un titre X ainsi rédigé:
<< TITRE X
<< LES AUDIENCES FORAINES
<< Art. L. 7-10-1-1. - Les juridictions de l'ordre judiciaire peuvent tenir des audiences foraines dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. >>
CHAPITRE III
Les chambres détachées des tribunaux de grande instance
Art. 4. - Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l'organisation judiciaire est complété par une section 4 ainsi rédigée:
<< Section 4
<< Les chambres détachées
<< Art. L. 311-16. - Un tribunal de grande instance peut comprendre des chambres détachées, dont le siège et le ressort sont fixés par décret en Conseil d'Etat, pour juger dans leur ressort les affaires civiles et pénales. << Les articles L. 311-6 à L. 311-9 sont applicables aux chambres détachées.
<< Art. L. 311-17. - La présidence et le service des chambres détachées sont assurés, pour ce qui concerne les attributions dévolues aux magistrats du siège, par les magistrats du tribunal de grande instance désignés à cet effet dans les formes prévues pour la nomination des magistrats du siège.
<< Art. L. 311-18. - En cas de création d'une chambre détachée, les procédures en cours devant le tribunal de grande instance à la date fixée pour l'entrée en activité de la nouvelle chambre sont transférées en l'état à cette dernière, dans la mesure où elles relèvent désormais de sa compétence, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements intervenus antérieurement à cette date, à l'exception des convocations,
citations et assignations données aux parties et aux témoins.
<< Les citations et assignations produisent cependant leurs effets ordinaires interruptifs de prescription. >>
CHAPITRE IV
Organisation des juridictions
Art. 5. - I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 212-1 du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé:
<< Le siège et le ressort des cours d'appel sont fixés par décret en Conseil d'Etat. >> II. - L'article L. 311-5 du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé:
<< Art. L. 311-5. - Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance sont fixés par décret en Conseil d'Etat. >> III. - L'article L. 321-3 du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé:
<< Art. L. 321-3. - Le siège et le ressort des tribunaux d'instance sont fixés par décret en Conseil d'Etat. >>
Art. 6. - Dans le code de l'organisation judiciaire, il est inséré au titre Ier du livre VII relatif aux dispositions communes à plusieurs juridictions un article L. 710-1 ainsi rédigé:
<< Art. L. 710-1. - Avant le début de l'année judiciaire, le premier président de la Cour de cassation, le premier président de la cour d'appel,
le président du tribunal supérieur d'appel, le président du tribunal de grande instance, le président du tribunal de première instance et le magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance fixent par ordonnance la répartition des juges dans les différents services de la juridiction dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
<< Cette ordonnance ne peut être modifiée en cours d'année qu'en cas d'urgence, pour prendre en compte une modification de la composition de la juridiction ou pour prévoir un service allégé pendant la période au cours de laquelle les magistrats, les fonctionnaires et les auxiliaires de justice bénéficient de leurs congés annuels. >>
CHAPITRE V
Transfert de missions aux greffiers en chef
Art. 7. - Le titre Ier du livre VIII du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé:
<< TITRE Ier
<< Dispositions applicables aux juridictions civiles, aux juridictions des mineurs et aux juridictions pénales de droit commun<< Art. L. 811-1. - Le service des secrétariats-greffes de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux de grande instance, des tribunaux d'instance et des tribunaux d'instance ayant seuls compétence en matière pénale est assuré par des fonctionnaires de l'Etat.
<< Art. L. 811-2. - Pour l'exercice des attributions qui lui sont dévolues par la loi, le greffier en chef de la juridiction peut donner délégation à un autre greffier en chef de la même juridiction. >>
Art. 8. - Dans l'article 334-2 du code civil, les mots: << le juge aux affaires familiales >> sont remplacés par les mots: << le greffier en chef du tribunal de grande instance >>.
Art. 9. - Au premier alinéa de l'article 348-3 du code civil, les mots: << par acte authentique devant le juge >> sont remplacés par les mots: << devant le greffier en chef >>.
Art. 10. - Au deuxième alinéa de l'article 374 du code civil, les mots: << le juge aux affaires familiales >> sont remplacés par les mots: << le greffier en chef du tribunal de grande instance >>.
Art. 11. - Le deuxième alinéa de l'article 470 du code civil est ainsi rédigé:
<< Le subrogé tuteur transmet le compte avec ses observations au greffier en chef du tribunal d'instance, lequel peut lui demander toutes informations. En cas de difficulté, le greffier en chef en réfère au juge des tutelles, qui peut convoquer le conseil de famille, sans préjudice de la faculté pour le juge d'obtenir la communication du compte et à tout moment de le contrôler.
>>
Art. 12. - Au deuxième alinéa de l'article 473 du code civil sont insérés, après les mots << ou son greffier >>, les mots << , soit par le greffier en chef du tribunal d'instance >>.
Art. 13. - Au quatrième alinéa de l'article 491-3 du code civil, les mots: << les comptes lui seront soumis pour approbation >> sont remplacés par les mots: << les comptes seront soumis au greffier en chef du tribunal d'instance pour approbation, sans préjudice de la faculté pour le juge d'exercer lui-même ce contrôle >>.
Art. 14. - Au premier alinéa de l'article 500 et au second alinéa de l'article 512 du code civil, les mots: << juge des tutelles >> sont remplacés par les mots: << greffier en chef du tribunal d'instance, sans préjudice de la faculté pour le juge de demander à tout moment au greffier en chef que le compte de gestion lui soit communiqué et que la reddition de celui-ci lui soit directement adressée >>.
Art. 15. - L'article 31 du code civil est ainsi rédigé:
<< Art. 31. - Le greffier en chef du tribunal d'instance a seul qualité pour délivrer un certificat de nationalité française à toute personne justifiant qu'elle a cette nationalité. >>
Art. 16. - Le second alinéa de l'article 31-2 du code civil est ainsi rédigé:
<< Pour l'établissement d'un certificat de nationalité, le greffier en chef du tribunal d'instance pourra présumer, à défaut d'autres éléments, que les actes d'état civil dressés à l'étranger et qui sont produits devant lui emportent les effets que la loi française y aurait attachés. >>
Art. 17. - L'article 31-3 du code civil est ainsi rédigé:
<< Art. 31-3. - Lorsque le greffier en chef du tribunal d'instance refuse de délivrer un certificat de nationalité, l'intéressé peut saisir le ministre de la justice, qui décide s'il y a lieu de procéder à cette délivrance. >>
Art. 18. - I. - Le premier alinéa de l'article 16 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est complété par une phrase ainsi rédigée:
<< Le greffier en chef du tribunal de grande instance ou de la cour d'appel, selon les cas, est vice-président du bureau ou de la section chargés d'examiner les demandes d'aide juridictionnelle relatives aux instances portées devant les juridictions de première instance de l'ordre judiciaire et la cour d'assises ou devant la cour d'appel. >> II. - Après la première phrase du deuxième alinéa du même article, il est inséré une phrase ainsi rédigée: << Le greffier en chef en est vice-président. >>
Art. 19. - Les dispositions du présent chapitre entreront en application trois mois après l'entrée en vigueur de la présente loi.
CHAPITRE VI
Assistants de justice
Art. 20. - Peuvent être nommées en qualité d'assistants auprès des...
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