Décret n° 94-359 du 5 mai 1994 relatif au contrôle des produits phytopharmaceutiques

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000529238
Date de publication07 mai 1994
Enactment Date05 mai 1994
Publication au Gazette officielJORF n°106 du 7 mai 1994
CourtMINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/1994/5/5/94-359/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/1994/5/5/AGRG9400189D/jo/texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, du ministre du budget,
porte-parole du Gouvernement, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de l'environnement,
Vu la directive (C.E.E.) no 90-220 du conseil du 23 avril 1990 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés;
Vu la directive (C.E.E.) no 91-414 du conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques dont les annexes ont été modifiées par la directive (C.E.E.) no 93-71 de la commission du 27 juillet 1993;

Vu le règlement (C.E.E.) no 3600-92 de la commission du 11 décembre 1992 établissant les modalités de la mise en oeuvre de la première phase du programme de travail visé à l'article 8, paragraphe 2, de la directive (C.E.E.) no 91-414;
Vu le code des douanes;
Vu le code de la santé publique, et notamment le chapitre Ier (Substances vénéneuses) du titre III (Restrictions au commerce de certaines substances et de certains objets) du livre V (Pharmacie) et notamment ses articles R. 5149 à R. 5170;
Vu le code de procédure pénale, et notamment son article 28;
Vu le code de la consommation;
Vu la loi du 4 août 1903 réglementant le commerce des produits cupriques anticryptogamiques;
Vu la loi no 525 du 2 novembre 1943 validée et modifiée relative à l'organisation du contrôle des produits antiparasitaires à usage agricole;
Vu la loi no 75-1349 du 31 décembre 1975 concernant l'emploi de la langue française;
Vu la loi no 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature;
Vu la loi no 77-771 du 12 juillet 1977 modifiée relative au contrôle des produits chimiques;
Vu la loi no 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés et modifiant la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement;
Vu le décret du 11 mai 1937 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 4 août 1903, modifiée par la loi du 10 mars 1935 concernant la répression des fraudes dans le commerce des produits utilisés pour la destruction des ravageurs des cultures;
Vu le décret no 63-1183 du 25 novembre 1963 établissant les pénalités contraventionnelles pour certaines infractions aux dispositions de la loi du 2 novembre 1943 modifiée relative à l'organisation du contrôle des produits antiparasitaires à usage agricole;
Vu le décret no 74-682 du 1er août 1974 modifié, pris pour l'application de la loi du 2 novembre 1943 relative à l'organisation du contrôle des produits antiparasitaires à usage agricole;
Vu le décret no 79-541 du 3 juillet 1979 pris pour l'application de l'article 2 de la loi no 77-771 du 12 juillet 1977 sur le contrôle des produits chimiques et relatif aux produits antiparasitaires à usage agricole; Vu le décret no 81-278 du 25 mars 1981 modifié portant création du groupe interministériel des produits chimiques;
Vu le décret no 87-848 du 19 octobre 1987 pris pour l'application de l'article 545 du code pénal et du troisième alinéa de l'article 276 du code rural et relatif aux expériences pratiquées sur les animaux;
Vu le décret no 88-1231 du 29 décembre 1988 relatif à certaines substances et préparations dangereuses;
Vu le décret no 90-206 du 7 mars 1990 concernant les bonnes pratiques de laboratoire et modifiant le décret du 25 mars 1981;
Vu le décret no 93-235 du 23 février 1993 portant création de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire;
Vu le décret no 93-774 du 27 mars 1993 fixant la liste des techniques de modification génétique et les critères de classement des organismes génétiquement modifiés;
Vu l'avis de la commission des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés;
Vu l'avis du groupe interministériel des produits chimiques;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète:

Texte totalement abrogé à l'exception de l'art. 64APPLICATION DE L'ART. 15 DE LA LOI 92654 DU 13-07-1992 Transposition complète de la directive 90/220/CEE du Conseil, du 23 avril 1990, relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement Art. 1er. - Au sens du présent décret, on entend par:
Produit phytopharmaceutique, les substances, les préparations contenant une ou plusieurs substances actives et les produits composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés présentés sous la forme dans laquelle ils sont livrés à l'utilisateur, destinés à:
a) Protéger les végétaux ou les produits végétaux contre tous les organismes nuisibles ou à prévenir leur action, pour autant que ces substances ou préparations ne sont pas autrement définies ci-après;
b) Exercer une action sur les processus vitaux des végétaux, pour autant qu'il ne s'agit pas de substances nutritives (par exemple, les régulateurs de croissance);
c) Assurer la conservation des produits végétaux, pour autant que ces substances ou produits ne font pas l'objet de dispositions particulières du Conseil ou de la Commission des communautés européennes concernant les agents conservateurs;
d) Détruire les végétaux indésirables;
e) Ou détruire des parties de végétaux, freiner ou prévenir une croissance indésirable des végétaux.
Les produits antiparasitaires à usage agricole mentionnés aux points 1, 2,
3, 5 et 6 de l'article 1er de la loi du 2 novembre 1943 susvisée, répondant à la définition des produits phytopharmaceutiques, sont soumis aux dispositions du présent décret.

TITRE Ier

DISPOSITIONS A L'EXPERIMENTATION ET A L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE DE PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES NON COMPOSES D'ORGANISMES GENETIQUEMENT MODIFIES

CHAPITRE Ier

Autorisation de distribution pour expérimentation

des produits phytopharmaceutiques


Art. 2. - I. - Pour être testés ou expérimentés, les produits phytopharmaceutiques qui n'ont pas déjà bénéficié d'une autorisation de mise sur le marché en application de l'article 6 du présent décret doivent obtenir une autorisation de distribution pour expérimentation.
Toutefois, cette disposition ne s'applique pas lorsque le ministre chargé de l'agriculture reconnaît aux personnes travaillant dans les laboratoires,
stations de recherches et domaines expérimentaux publics ou privés, le droit d'entreprendre des tests ou expériences de produits phytopharmaceutiques dans des conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
II. - L'autorisation de distribution pour expérimentation est accordée pour une campagne d'expérimentation dans des conditions contrôlées et pour des quantités et des zones limitées.
III. - L'expérimentation dans le cadre d'un même programme de recherche d'un produit phytopharmaceutique ne bénéficiant pas d'une autorisation de mise sur le marché et qui a déjà bénéficié d'une autorisation de distribution pour expérimentation pour ce même programme, fait l'objet d'une nouvelle demande d'autorisation. Toutefois, le demandeur peut se référer aux données fournies dans les demandes précédentes et aux résultats des expérimentations précédentes.

Art. 3. - I. - L'autorisation de distribution pour expérimentation d'un produit phytopharmaceutique est délivrée par le ministre chargé de l'agriculture, après avis de la commission d'étude de la toxicité des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés et sur proposition du comité d'homologation des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés.
II. - Si les expériences ou les tests peuvent présenter des effets nocifs pour la santé humaine ou animale ou une incidence inacceptable pour l'environnement, le ministre chargé de l'agriculture refuse d'accorder une autorisation ou la délivre sous conditions.

Art. 4. - Les demandes d'autorisation de distribution pour expérimentation doivent être adressées avant le début de l'expérimentation, au ministre chargé de l'agriculture dans les délais fixés par arrêté.
Chaque demande doit comprendre un dossier contenant les informations indispensables à l'évaluation des effets éventuels sur la santé humaine ou animale et à l'évaluation des incidences sur l'environnement.
Le contenu du dossier de la demande d'autorisation de distribution pour expérimentation d'un produit phytopharmaceutique est fixé par arrêté.
Si le titulaire de l'autorisation se propose d'apporter des modifications aux conditions dans lesquelles il procède à son expérimentation ou s'il a connaissance d'éléments nouveaux il est tenu d'en informer le ministre chargé de l'agriculture.

Art. 5. - Les expériences ou tests de produits phytopharmaceutiques réalisés dans les conditions fixées à l'article 2 peuvent être soumis au contrôle des agents chargés de la protection des végétaux.

CHAPITRE II

Autorisation de mise sur le marché


Art. 6. - 1. Les produits phytopharmaceutiques ne peuvent ni être mis sur le marché ni utilisés que s'ils ont fait l'objet d'une autorisation préalable, à moins que l'usage auquel ils sont destinés ne soit prévu par les dispositions du chapitre Ier du présent titre.
Cette autorisation de mise sur le marché vaut homologation au sens de l'article 1er de la loi du 2 novembre 1943 susvisée.
Au sens du présent décret, on entend par mise sur le marché toute remise à titre onéreux ou gratuit autre que remise pour stockage et expédition consécutive en dehors du territoire de la Communauté européenne.
L'importation d'un produit phytopharmaceutique constitue une mise sur le marché.
2. Un produit phytopharmaceutique ne bénéficiant pas d'une autorisation de mise sur le marché sur le territoire français peut y être produit, stocké et peut circuler dans la mesure...

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