LOI n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés et modifiant la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement (1)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000161523
Date de publication16 juillet 1992
Enactment Date13 juillet 1992
Publication au Gazette officielJORF n°163 du 16 juillet 1992
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/1992/7/13/RESX9100142L/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/1992/7/13/92-654/jo/texte
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:


Texte totalement abrogé et codifé par l'ordonnance 2000-914Modification de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement : modification des articles 4, 14, 15, 23, 5 ; création après l'article 10 de l'article 10-1 Transposition complète de la directive 90/220/CEE du Conseil, du 23 avril 1990, relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement (1) Travaux préparatoires: loi no 92-654.

Sénat:

Projet de loi no 5 (1991-1992);

Rapport de M. Pierre Laffitte, au nom de la commission des affaires culturelles, no 276 (1991-1992);

Discussion et adoption le 21 avril 1992.

Assemblée nationale:

Projet de loi, adopté par le Sénat, no 2622;

Rapport de M. Daniel Chevallier, au nom de la commission de la production,
no 2709;

Discussion et adoption le 25 mai 1992.

Sénat:

Projet de loi no 362 (1991-1992);

Rapport de M. Pierre Laffitte, au nom de la commission des affaires culturelles, no 426 (1991-1992);

Discussion et adoption le 22 juin 1992.

Assemblée nationale:

Projet de loi, adopté par le Sénat en deuxième lecture, no 2816;

Rapport de M. Daniel Chevallier, au nom de la commission de la production,
no 2817;

Discussion et adoption le 26 juin 1992.

Assemblée nationale:

Rapport de M. Daniel Chevallier, au nom de la commission mixte paritaire, no 2868;

Discussion et adoption le 30 juin 1992.

Sénat:

Rapport de M. Pierre Laffitte, au nom de la commission des affaires culturelles, no 468 (1991-1992);
Discussion et adoption le 1er juillet 1992.

TITRE Ier


DISPOSITIONS GENERALES


Art. 1er. - Au sens de la présente loi, on entend par:
a) Organisme: toute entité biologique non cellulaire, cellulaire, ou multicellulaire, capable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique; cette définition englobe les micro-organismes, y compris les virus;
b) Organisme génétiquement modifié: organisme dont le matériel génétique a été modifié autrement que par multiplication ou recombinaison naturelles;
c) Utilisation: toute opération ou ensemble d'opérations au cours desquelles des organismes sont génétiquement modifiés ou au cours desquelles des organismes génétiquement modifiés sont cultivés, mis en oeuvre, stockés,
détruits ou éliminés.

Art. 2. - Ne sont pas soumis aux dispositions de la présente loi les organismes génétiquement modifiés obtenus par des techniques qui ne sont pas considérées, de par leur caractère naturel, comme entraînant une modification génétique ou par celles qui ont fait l'objet d'une utilisation traditionnelle sans inconvénient avéré pour la santé publique ou l'environnement.
La liste de ces techniques est fixée par décret après avis de la commission de génie génétique.

Art. 3. - I. - La commission de génie génétique est chargée d'évaluer les risques que présentent les organismes génétiquement modifiés et les procédés utilisés pour leur obtention ainsi que les dangers potentiels liés à l'utilisation de techniques de génie génétique.
Elle propose les mesures de confinement souhaitables pour prévenir les risques liés à l'utilisation de ces organismes, procédés et techniques. Elle peut déléguer un ou plusieurs de ses membres pour visiter les installations dans le cadre de l'instruction des demandes d'agrément.
La commission de génie génétique est composée de personnalités désignées en raison de leur compétence scientifique dans des domaines se rapportant au génie génétique et à la protection de la santé publique et de l'environnement ainsi que d'un membre de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. Les scientifiques compétents en matière de protection de l'environnement et de la santé publique représentent au moins le tiers de la commission.
Elle fait appel à d'autres experts en tant que de besoin.
La commission établit un rapport annuel, qui est transmis par le Gouvernement aux deux assemblées. Les membres de la commission peuvent joindre une contribution personnelle au rapport annuel.
II. - La commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire est chargée d'évaluer les risques liés à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés.
Elle contribue en outre à l'évaluation des risques liés à la mise sur le marché de produits composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés ainsi qu'à la définition de leurs conditions d'emploi et de leur présentation.
Elle est composée, pour au moins la moitié de ses membres, de personnalités compétentes en matière scientifique et d'un membre de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques; elle comprend des représentants des associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L.252-1 du livre II (nouveau) du code rural, des associations de consommateurs, des groupements de salariés et des groupements professionnels concernés.
La commission établit un rapport annuel, qui est transmis par le Gouvernement aux deux assemblées. Les membres de la commission peuvent joindre une contribution personnelle au rapport annuel.
III. - Des décrets précisent la composition, les attributions et les règles de fonctionnement de ces commissions.


TITRE II


DISPOSITIONS RELATIVES A L'UTILISATION CONFINEE DES ORGANISMES GENETIQUEMENT MODIFIES
Art. 4. - Les organismes, en particulier les micro-organismes, génétiquement modifiés sont classés en groupes distincts en fonction des risques qu'il présentent pour la santé publique ou l'environnement, et notamment de leur pathogénicité. Les critères de ce classement sont fixés par décret pris après avis de la commission de génie génétique.

Art. 5. - Sous réserve des dispositions du titre III, toute utilisation à des fins d'enseignement, de recherche ou de production industrielle d'organismes génétiquement modifiés présentant des dangers ou des inconvénients pour la santé publique ou pour l'environnement est réalisée de manière confinée.
Les modalités de ce confinement, qui peut mettre en oeuvre des barrières physiques, chimiques ou biologiques, sont définies en fonction du classement des organismes génétiquement modifiés utilisés, après avis, le cas échéant,
de la commission de génie génétique.

Art. 6. - I. - Toute utilisation à des fins de recherche, de développement ou d'enseignement d'organismes génétiquement modifiés dans une installation publique ou privée, et sans qu'il y ait, sauf à titre gratuit et aux fins d'essai, mise sur le marché des produits obtenus, est soumise à agrément.
Cet agrément, délivré à l'exploitant de l'installation par l'autorité administrative, est subordonné au respect de prescriptions techniques définissant notamment les mesures de confinement nécessaires à la protection de la santé publique et de l'environnement et les moyens d'intervention en cas de sinistre. Un nouvel agrément doit être demandé en cas de modification...

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