Décret n° 94-262 du 1er avril 1994 relatif au statut des professeurs et maîtres-assistants des écoles d'architecture

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°79 du 3 avril 1994
Record NumberJORFTEXT000000530363
Date de publication03 avril 1994
CourtMINISTERE DE L'EQUIPEMENT,DES TRANSPORTS ET DU TOURISME
Enactment Date01 avril 1994
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,
du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, du ministre de la fonction publique et du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu la loi no 77-2 du 3 janvier 1977 modifiée sur l'architecture;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu l'article 8 de la loi no 91-715 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique;
Vu le décret-loi du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions;
Vu le décret no 82-624 du 20 juillet 1982 fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance no 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice du travail à temps partiel;
Vu le décret no 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques;
Vu le décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié relatif au statut des enseignants-chercheurs de l'enseignement supérieur;
Vu le décret no 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat;
Vu le décret no 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 15 avril 1991;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique du 31 mai 1991;
Le Conseil d'Etat entendu,
Décrète:

Texte partiellement abrogé : art. 25, 27, 42 (dernier al.)Création des 2 corps susvisés régis par le présent décret suite à l'annulation par le conseil d’État du secret n° 92-91 du 24 janvier 1992 pour défaut de contreseing par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche Titre I : dispositions communes Chapitre I (articles 2 à 5) : missions et obligations. Création du conseil scientifique supérieur de l'enseignement de l'architecture. Chapitre II : Positions Section I (articles 6 à 10) : position de mise à disposition d’intérêt général (modalités) Section II (articles 11 à 13) : détachement Section III (article 14) : position hors cadres. Section IV (article 15) : congé pour études et recherche. Section V (article 16) : mutations. Section VI (article 17) : discipline. Exercice du pouvoir disciplinaire dans les conditions prévues par le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984. Titre II : dispositions relatives aux maîtres-assistants. Article 18 : ce corps est classe dans la catégorie A prevue à l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984. Chapitre I (articles 19 à 27) : recrutement. Recrutement par la voie de concours nationaux. Chapitre II (articles 28 à 32) : avancement. Il comporte l'avancement d’échelon et l'avancement de classe (au choix pour la 1ère classe et la classe exceptionnelle). Chapitre III (articles 33 à 35) : détachement dans le corps des maîtres-assistants des écoles d'architecture. TITRE III : dispositions relatives au corps des professeurs des écoles d'architecture. Articles 36 et 37 : corps classe dans la catégorie A dans les conditions prévues à l'article 29 de la loi précitée. Chapitre I (articles 38 à 42) : recrutement. Chapitre II (articles 43 à 46) : avancement. Chapitre III (articles 47 à 49) : détachement dans le corps des professeurs des écoles d'architecture. Titre IV : dispositions transitoires et diverses. Section 1 (articles 50 à 62) : dispositions relatives aux concours internes pour l’accès au corps des maîtres-assistants des écoles d'architecture et au corps des professeurs des écoles d'architecture. Section 2 (articles 63 et 64) : dispositions relatives à l’appréciation de l’ancienneté. Application de l'article 8 de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991. Texte totalement abrogé (décret n° 2018-105 du 15 février 2018). Art. 1er. - Sont créés un corps de professeurs des écoles d'architecture et un corps de maîtres-assistants des écoles d'architecture, régis par le présent décret.

TITRE Ier

DISPOSITIONS COMMUNES


CHAPITRE Ier

Missions et obligations


Art. 2. - Les membres des corps mentionnés à l'article 1er sont chargés des missions et enseignements organisés dans les écoles d'architecture.
Dans le cadre de leur mission de recherche, ils poursuivent la valorisation des résultats de celle-ci en liaison notamment avec les organismes de recherche et les secteurs économiques et sociaux concernés.

Art. 3. - Les obligations de service des professeurs et des maîtres-assistants sont celles qui sont définies par la réglementation applicable à l'ensemble de la fonction publique.
Les services d'enseignement en présence d'étudiants sont déterminés par rapport à une durée annuelle de référence égale à 192 heures de cours ou 320 heures de travaux dirigés ou 384 heures de travaux pratiques ou de toute combinaison équivalente.
Les enseignants doivent en outre assurer les autres missions qui leur incombent, notamment en matière de contrôle des connaissances, de participation aux jurys de concours et d'examens, et au fonctionnement des conseils, commissions et comités dont ils font partie. La répartition des services d'enseignement est arrêtée chaque année par le directeur de l'école d'architecture, sur avis du conseil d'administration.
Cette répartition doit permettre d'assurer les besoins pédagogiques de l'établissement tels qu'ils sont définis par le programme pédagogique.
Un arrêté du ministre chargé de l'architecture définit les différents modes pédagogiques par lesquels l'enseignement de l'architecture est dispensé.
Les membres des corps mentionnés à l'article 1er peuvent être déchargés de tout ou partie de leur service quand ils exercent les fonctions de directeur des études d'une école d'architecture.

Art. 4. - Les professeurs et les maîtres-assistants doivent la totalité de leur temps de service aux différentes activités qu'impliquent leurs fonctions.
Par dérogation aux dispositions de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, ils peuvent exercer une activité à titre libéral à condition que cette activité soit compatible avec l'exercice de leurs fonctions et sous réserve d'en faire la déclaration auprès du directeur de leur établissement. Copie de cette déclaration est transmise au ministre chargé de l'architecture.
Lorsque cette activité est momentanément incompatible avec le déroulement régulier de leur mission d'enseignement, les professeurs et maîtres-assistants peuvent être autorisés à accomplir leur service d'enseignement à temps partiel dans les conditions prévues par le décret du 20 juillet 1982 susvisé.
La durée de la décharge de service ne peut être inférieure à six mois.

Art. 5. - Il est créé un Conseil scientifique supérieur de l'enseignement de l'architecture compétent pour les corps de professeurs des écoles d'architecture et de maîtres-assistants des écoles d'architecture.
Ce conseil est composé:
1. A concurrence des deux tiers, de membres élus par leurs pairs parmi les professeurs et les maîtres-assistants; il est tenu compte du nombre respectif des membres de chacun des corps et des différents groupes de disciplines;
2. A concurrence d'un tiers, de membres nommés par le ministre chargé de l'architecture parmi les enseignants-chercheurs, chercheurs ou personnes assimilées, français ou étrangers, ou parmi les personnalités, françaises ou étrangères, qualifiées dans les domaines intéressant l'enseignement de l'architecture.
Le conseil est divisé en sections correspondant aux groupes de disciplines de l'enseignement de l'architecture. Chaque section peut être divisée en deux sous-sections où siègent respectivement les professeurs et les maîtres-assistants. Les sections sont consultées sur les questions relatives à la carrière des enseignants dans les conditions prévues par le présent décret, notamment sur l'avancement des maîtres-assistants.
L'avancement des professeurs relève de la sous-section composée de leurs seuls représentants.
Un arrêté du ministre chargé de l'architecture fixe les modalités d'application du présent article.

CHAPITRE II

Positions


Art. 6. - Les enseignants régis par le présent décret sont assujettis aux règles générales concernant les positions des fonctionnaires définies par la loi du 11 janvier 1984...

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