Décret n° 92-566 du 25 juin 1992 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des fonctionnaires et agents relevant de la fonction publique hospitalière sur le territoire métropolitain de fa France

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°150 du 30 juin 1992
Record NumberJORFTEXT000000541093
Date de publication30 juin 1992
CourtMINISTERE DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT
Enactment Date25 juin 1992
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, du ministre des affaires sociales et de l'intégration et du ministre de la santé et de l'action humanitaire,
Vu le code de la santé publique;
Vu le statut général des fonctionnaires, et notamment ses titres Ier et IV; Vu la loi no 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales;
Vu la loi no 82-684 du 4 août 1982 relative à la participation des employeurs au financement des transports publics urbains;
Vu la loi no 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière;
Vu le décret no 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat et des personnels des collectivités territoriales;
Vu le décret no 88-163 du 19 février 1988 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière;
Vu le décret no 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière;
Vu le décret no 88-976 du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers;
Vu le décret no 89-563 du 8 août 1989 relatif à la prime spéciale d'installation attribuée à certains personnels de la fonction publique hospitalière;
Vu le décret no 90-319 du 5 avril 1990 relatif à la formation professionnelle continue des agents de la fonction publique hospitalière;
Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés;
Vu le décret no 90-1019 du 15 novembre 1990 portant statut particulier des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (4o, 5o, 6o et 7o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière;
Vu le décret no 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière,

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 1992 Texte partiellement abrogé : article 27 (décret n° 2010-676 du 21 juin 2010). Décrète:


TITRE Ier


DISPOSITIONS GENERALES


Art. 1er. - Le présent décret fixe les conditions et les modalités de règlement des frais à la charge des budgets des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé, à l'occasion des déplacements temporaires et changements de résidence effectués par leurs personnels sur le territoire métropolitain de la France. Toutefois, les dispositions du titre II du présent décret relatives à l'intérim et au stage et celles de son titre III relatives au changement de résidence ne sont pas applicables aux médecins, biologistes, pharmaciens et odontologistes mentionnés aux 2o et 3o de l'article L.714-27 du code de la santé publique.

Art. 2. - Les personnes autres que celles qui reçoivent d'un établissement mentionné à l'article 1er ci-dessus une rémunération ou un salaire au titre de leur activité principale ne peuvent être réglées de leurs frais de déplacement que sur décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination ou du fonctionnaire ayant reçu délégation. Les frais de transport et de séjour qu'elles sont appelées à engager pour le compte de l'établissement peuvent leur être remboursés dans les conditions fixées par le présent décret pour les missions temporaires.

Art. 3. - Les fonctionnaires et agents hospitaliers visés à l'article 1er et les autres personnes qui collaborent aux commissions, conseils, comités et autres organismes consultatifs, ci-dessous désignés par le terme de commissions, qui apportent leur concours aux établissements mentionnés à l'article 1er ci-dessus et dont les frais de fonctionnement sont payés sur fonds publics, peuvent être remboursés des frais de transport et de séjour qu'ils sont appelés à engager pour se rendre aux convocations de ces commissions ou pour effectuer les déplacements temporaires qui leur sont demandés par la commission à laquelle ils appartiennent dans les conditions fixées par le présent décret pour les agents en mission temporaire.
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la liste des commissions mentionnées au présent article et, le cas échéant, les modalités particulières de répartition de la charge de ces remboursements entre les établissements concernés.

Art. 4. - Pour l'application du présent décret, sont considérés comme:
1o Résidence administrative: le territoire de la ou des communes sur lequel se situe le service où l'agent exerce ses fonctions.
Lorsqu'il est fait mention de la résidence de l'agent, cette résidence est sa résidence administrative.
2o Résidence familiale: le territoire de la commune sur lequel se situe le domicile de l'agent;
3o Constituant une seule et même commune: la ville de Paris et les communes suburbaines limitrophes;
4o Constituant un seul et même département: les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne;
5o Membres de la famille: à condition qu'ils vivent habituellement sous le toit de l'agent, le conjoint ou concubin, les enfants du couple, de l'agent, du conjoint, du concubin ainsi que les enfants recueillis lorsqu'ils sont à charge au sens prévu par la législation sur les prestations familiales, les enfants infirmes mentionnés à l'article 196 du code général des impôts, les ascendants de l'agent ou de son conjoint qui, en application de la législation fiscale, ne sont pas assujettis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques.


TITRE II


DEPLACEMENTS TEMPORAIRES


Art. 5. - L'agent appelé à se déplacer pour les besoins du service hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale peut prétendre à la prise en charge de ses frais de transport dans les conditions prévues au titre IV du présent décret et, sur justification de la durée réelle du déplacement, au paiement d'indemnités journalières destinées à rembourser forfaitairement ses frais supplémentaires de nourriture et de logement.
Les agents effectuant une mission sont indemnisés de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues aux articles 7 à 11 du présent décret.
Les agents assurant un intérim sont indemnisés de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues à l'article 12 du présent décret.
Les conditions d'indemnisation des déplacements des agents envoyés en stage font l'objet des articles 13, 14 et 15 du présent décret.
Les établissements sont autorisés, occasionnellement ou sous la forme de contrat ou de convention, à traiter directement avec les compagnies de transport, les établissements hôteliers et de restauration ainsi qu'avec les agences de voyage, pour l'organisation des transports et de l'accueil des agents en déplacements temporaires, dans la mesure où cette procédure facilite le service et lorsqu'il n'en résulte pas de dépenses supplémentaires.

Art. 6. - Le traitement, les suppléments pour charges de famille et les indemnités que peut percevoir un agent affecté en métropole, dans un département d'outre-mer ou dans un territoire d'outre-mer, lorsqu'il est appelé à se déplacer sur le territoire métropolitain de la France, sont ceux attachés à son emploi au lieu de son affectation.
L'agent affecté, à la suite d'une nomination ou d'un détachement, dans la résidence où se déroule le stage reçoit les indemnités résidentielles servies aux agents en fonctions dans cette résidence.


A. - Mission


Art. 7. - Est en mission l'agent qui se déplace, pour l'exécution du service, hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale.
L'agent envoyé en mission doit être muni, au préalable, d'un ordre de mission signé par le ministre, le chef de l'établissement dont il relève ou par un fonctionnaire ayant reçu délégation à cet effet.
Aucune mission hors du département de la résidence administrative ne peut se prolonger au-delà d'une durée de deux mois sans une nouvelle décision préalable signée dans les conditions prévues pour l'ordre de mission à l'alinéa précédent.

Art. 8. - Un ordre de mission dit permanent peut être délivré, d'une part,
au personnel exerçant des fonctions essentiellement itinérantes, d'autre part, à l'agent appelé à se déplacer fréquemment dans la limite géographique fixée par cet ordre de mission.
La validité de l'ordre de mission permanent ne peut excéder douze mois.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget peut éventuellement désigner certaines catégories de personnels pour lesquelles la délivrance d'un ordre de mission n'est pas exigée. Cet arrêté fixe la circonscription dans laquelle les intéressés peuvent se déplacer sans ordre de mission.

Art. 9. - Les taux de l'indemnité de mission sont ceux fixés par l'arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget mentionné au premier alinéa de l'article 9 du décret du 28 mai 1990 susvisé.

Art. 10. - L'indemnité journalière susceptible d'être allouée à l'occasion d'une mission se décompose ainsi:
a) Une indemnité de repas, lorsque l'agent se trouve en mission pendant la totalité de la période comprise entre 11 heures et 14 heures, pour le repas de midi;
b) Une indemnité de repas, lorsque l'agent se trouve en mission pendant la totalité de la période comprise entre 18 heures et 21 heures, pour le repas du soir;
c) Une indemnité de nuitée, lorsque l'agent se trouve en mission pendant la totalité de la période comprise entre...

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