Décret no 90-1019 du 15 novembre 1990 portant statut particulier des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (4o, 5o, 6o et 7o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°267 du 17 novembre 1990
Record NumberJORFTEXT000000525439
Date de publication17 novembre 1990
CourtMINISTERE DE LA SOLIDARITE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE
Enactment Date15 novembre 1990
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires sociales et de la solidarité,
Vu la loi no 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière;
Vu le décret no 49-1239 du 13 septembre 1949 modifié portant règlement d'administration publique et fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 27 novembre 1989;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

TEXTE TOTALEMENT ABROGETITRE I (ART. 1 ET 2): DISPOSITIONS GENERALES.
LES PERSONNELS DE DIRECTION CONSTITUENT UN CORPS DE CATEGORIE A.
TITRE II (ART. 3 A 5): RECRUTEMENT.
L'ACCES AU CORPS SE FAIT PAR LA VOIE DE CONCOURS SUR TITRES (MODALITES).
TITRE III (ART. 6 A 11): NOMINATION.
TITRE IV (ART. 12 A 15): AVANCEMENT.
TITRE V (ART. 16 A 20): DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
ABROGE TOUTES DISPOSITIONS CONTRAIRES AU PRESENT DECRET. Décrète:


TITRE Ier


DISPOSITIONS GENERALES


Art. 1er. - Les personnels de direction relevant du présent statut exercent leurs fonctions dans les établissements mentionnés aux 4o, 5o, 6o et 7o (à l'exclusion, pour le 7o, des établissements de soins et d'hébergement des personnes âgées) de l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986. Ces personnels assurent la direction de ces établissements. A ce titre, ils sont chargés de leur gestion administrative et financière ainsi que de la direction des équipes éducatives, pédagogiques et techniques.
Ils peuvent également, en tant que directeurs adjoints, se voir confier,
dans les établissements comptant au moins 100 lits ou places installées, des missions ou études, une direction fonctionnelle ou la direction d'un établissement annexe ou d'un groupe d'établissements annexes.

Art. 2. - Les personnels de direction mentionnés au premier alinéa de l'article 1er ci-dessus constituent un corps de catégorie A.
Ce corps comprend deux classes:
- la 1re classe, qui permet d'occuper des emplois de directeur d'établissement, comporte sept échelons et deux échelons fonctionnels accessibles aux directeurs des établissements comptant au moins 200 lits ou places installées;
- la 2e classe, qui permet d'occuper des emplois de directeur d'établissement et de directeur adjoint d'établissement, comporte six échelons.
L'effectif des fonctionnaires du corps appartenant à la 1re classe ne peut excéder 40 p. 100 du nombre total des fonctionnaires en position d'activité dans le corps, diminué du nombre des directeurs adjoints.
La direction d'un établissement comprenant moins de 30 lits ou places installées peut être...

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