Décret n° 91-1187 du 20 novembre 1991 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°272 du 22 novembre 1991
Record NumberJORFTEXT000000539780
Date de publication22 novembre 1991
CourtMINISTERE DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER
Enactment Date20 novembre 1991
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace,
Vu la convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, publiée par le décret no 84-387 du 11 mai 1984;
Vu le décret no 77-1529 du 28 décembre 1977 relatif à l'organisation du travail et aux titres requis pour l'exercice des fonctions d'officier sur les engins dont la sustentation est assurée en tout ou en partie par des forces autres qu'hydrostatiques;
Vu le décret no 84-410 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution;
Vu le décret no 85-378 du 27 mars 1985 relatif à la formation professionnelle maritime;
Vu le décret no 85-379 du 27 mars 1985 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime;
Vu le décret no 85-380 du 27 mars 1985 modifié relatif aux conditions d'exercice du commandement et des fonctions d'officier à bord des navires de commerce et de pêche;
Vu le décret no 90-521 du 27 juin 1990 relatif à la délivrance du brevet et à l'exercice à titre professionnel des fonctions de patron à la plaisance (voile);
Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime dans ses séances des 22 février, 3 avril et 21 mai 1991,

Texte totalement abrogéTransposition complète de la directive 94/58/CE du Conseil, du 22 novembre 1994, concernant le niveau minimal de formation des gens de mer. Décrète:


C HAPITRE Ier


Titres permettant d'exercer les fonctions de capitaine ou d'officier

à bord des navires de commerce, de pêche ou de plaisance


Art. 1er. - Les dispositions prévues au présent décret ont pour objet de déterminer les conditions d'obtention des titres de formation professionnelle maritime qui permettent à leurs titulaires soit d'exercer des fonctions de capitaine ou d'officier à bord des navires de commerce, de pêche ou de plaisance armés avec un rôle d'équipage ou un permis de circulation, soit de poursuivre un cycle de formation maritime.

Art. 2. - Le diplôme d'élève officier de la marine marchande est délivré après un examen. Pour être admis à se présenter à cet examen, les candidats doivent:
1o Etre titulaires du certificat d'admissibilité en troisième année du cycle de formation des capitaines de 1re classe de la navigation maritime, délivré dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer;
2o Avoir accompli trois mois de navigation effective en qualité d'élève postérieurement à leur succès à un concours d'entrée dans une école nationale de la marine marchande.

Art. 3. - Le brevet d'officier de la marine marchande est délivré:
1o Aux titulaires du diplôme d'élève officier de la marine marchande qui ont accompli postérieurement à l'obtention de ce diplôme neuf mois de navigation effective en qualité d'élève. Ce temps de navigation peut, dans la limite de cinq mois et selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la mer, être remplacé par des stages sur simulateurs de passerelle et de machines suivis dans une école nationale de la marine marchande;
2o Aux titulaires du diplôme d'élève officier de la marine marchande qui sont également titulaires du diplôme de capitaine de 2e classe de la navigation maritime;
3o Aux titulaires du diplôme d'élève officier de la marine marchande qui sont également titulaires du brevet d'officier chef de quart et du brevet d'officier technicien de la marine marchande.

Art. 4. - Le diplôme d'études supérieures de la marine marchande est délivré après un examen.
Pour être admis à se présenter à cet examen, les candidats doivent:
1o Etre titulaires du brevet d'officier de la marine marchande;
2o Avoir accompli en qualité d'officier breveté, postérieurement à la délivrance du brevet d'officier de la marine marchande, six mois de navigation effective sur un navire de commerce, soit dans la fonction d'officier polyvalent, soit à raison de trois mois dans chacun des services Pont et Machine.
Toutefois, les titulaires du brevet d'officier de la marine marchande peuvent être autorisés à se présenter à l'examen sans avoir accompli la totalité des temps de navigation visés ci-dessus. Cette autorisation est accordée par le ministre chargé de la mer à titre individuel en fonction de la situation de l'emploi dans la marine marchande et des temps de navigation déjà accomplis par l'intéressé. En cas de succès à l'examen, le diplôme d'études supérieures de la marine marchande n'est délivré qu'après accomplissement des temps de navigation prévus ci-dessus.

Art. 5. - Le brevet de capitaine de 1re classe de la navigation maritime est délivré aux titulaires du diplôme d'études supérieures de la marine marchande qui ont accompli, en qualité d'officier breveté, quarante-deux mois de navigation effective, dont vingt-quatre mois dans le service Pont et dix-huit mois dans le service Machine. Vingt-quatre mois de navigation effective doivent avoir été accomplis postérieurement à la délivrance du diplôme d'études supérieures de la marine marchande, dont douze mois au moins comme officier mécanicien.
Les titulaires du diplôme d'études supérieures de la marine...

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