Décret n° 90-521 du 27 juin 1990 relatif à la délivrance du brevet et à l'exercice à titre professionnel des fonctions de patron à la plaisance (voile)
Jurisdiction | France |
Publication au Gazette officiel | JORF n°149 du 29 juin 1990 |
Date de publication | 29 juin 1990 |
Enactment Date | 27 juin 1990 |
Court | MINISTERE DU LOGEMENT DES TRANSPORTS ET DE LA MER |
Record Number | JORFTEXT000000532933 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé de la mer, et du secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargé de la jeunesse et des sports,
Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives;
Vu le décret no 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution;
Vu le décret no 85-379 du 27 mars 1985 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime;
Vu le décret no 85-380 du 27 mars 1985 modifié relatif aux conditions d'exercice du commandement et des fonctions d'officier à bord des navires de commerce et de pêche;
Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la navigation de plaisance et des sports nautiques,
Modalités de délivrance du brevet (contenu de l'examen) Pendant une période transitoire de 3 ans, le nouveau brevet pourra être attribué sans examen : conditions à remplir pour bénéficier de ces dispositions Texte totalement abrogé à compter du 1er septembre 2015 et sous réserve des dispositions des articles 40 et 41 du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015. Décrète:
Art. 1er. - Sous réserve des dispositions de l'article 6 du présent décret, nul ne peut exercer, à titre professionnel, les fonctions de patron à la plaisance (voile) aux fins soit de transport de passagers, soit de conduite d'un navire pour le compte d'un tiers propriétaire, loueur, locataire ou emprunteur de ce navire, s'il n'est titulaire du brevet de patron à la plaisance (voile).
Sont exclues des fonctions définies ci-dessus les fonctions liées aux activités visées aux articles 43 et 47 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée. Le brevet de patron à la plaisance (voile) est délivré par le directeur régional des affaires maritimes après examen ou attribué par équivalence,
dans des conditions fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de la jeunesse et des sports.
Les navires visés par le présent décret sont les navires de plaisance à voile, d'une longueur inférieure ou égale à vingt-cinq mètres, y compris les navires à utilisation collective définis à l'article 1er du décret du 30 août 1984 susvisé, ainsi que les navires à voile...
Sur le rapport du ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé de la mer, et du secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargé de la jeunesse et des sports,
Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives;
Vu le décret no 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution;
Vu le décret no 85-379 du 27 mars 1985 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime;
Vu le décret no 85-380 du 27 mars 1985 modifié relatif aux conditions d'exercice du commandement et des fonctions d'officier à bord des navires de commerce et de pêche;
Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la navigation de plaisance et des sports nautiques,
Modalités de délivrance du brevet (contenu de l'examen) Pendant une période transitoire de 3 ans, le nouveau brevet pourra être attribué sans examen : conditions à remplir pour bénéficier de ces dispositions Texte totalement abrogé à compter du 1er septembre 2015 et sous réserve des dispositions des articles 40 et 41 du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015. Décrète:
Art. 1er. - Sous réserve des dispositions de l'article 6 du présent décret, nul ne peut exercer, à titre professionnel, les fonctions de patron à la plaisance (voile) aux fins soit de transport de passagers, soit de conduite d'un navire pour le compte d'un tiers propriétaire, loueur, locataire ou emprunteur de ce navire, s'il n'est titulaire du brevet de patron à la plaisance (voile).
Sont exclues des fonctions définies ci-dessus les fonctions liées aux activités visées aux articles 43 et 47 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée. Le brevet de patron à la plaisance (voile) est délivré par le directeur régional des affaires maritimes après examen ou attribué par équivalence,
dans des conditions fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de la jeunesse et des sports.
Les navires visés par le présent décret sont les navires de plaisance à voile, d'une longueur inférieure ou égale à vingt-cinq mètres, y compris les navires à utilisation collective définis à l'article 1er du décret du 30 août 1984 susvisé, ainsi que les navires à voile...
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