Décret n° 90-867 du 28 septembre 1990 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement des instituts universitaires de formation des maîtres

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°226 du 29 septembre 1990
Date de publication29 septembre 1990
Record NumberJORFTEXT000000525761
CourtMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Enactment Date28 septembre 1990
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, et du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,
Vu la loi de finances no 63-156 du 23 janvier 1963, et notamment son article 60;
Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur; Vu la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation, et notamment son article 17;
Vu la loi no 90-587 du 4 juillet 1990 relative aux droits et obligations de l'Etat et des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres, à la maîtrise d'ouvrage de constructions d'établissements d'enseignement supérieur et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale, à la jeunesse et aux sports;
Vu le décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, ensemble le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant réglementation générale de la comptabilité publique;
Vu le décret no 64-486 du 28 mai 1964 relatif aux régies de recettes et de dépenses des organismes publics;
Vu le décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié portant statut du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences;
Vu le décret no 85-1298 du 4 décembre 1985 fixant les conditions dans lesquelles les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent prendre des participations et créer des filiales;
Vu le décret no 86-416 du 12 mars 1986 relatif aux conditions de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif;
Vu le décret no 86-487 du 14 mars 1986 relatif au recrutement et à la formation des instituteurs;
Vu le décret no 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités;
Vu le décret no 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre;
Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 18 juin 1990;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 6 juillet 1990;
Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 11 juillet 1990;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Application des articles 14 à 25 du décret 53-1227 ; 151 à 189 du décret 62-1587 ; 60 de la loi de finances 63-156 ; 17 de la loi 89-486 ; 17 de la loi 90-587 Texte totalement abrogé : sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret 2013-756. Décrète:


TITRE Ier


DISPOSITIONS GENERALES


Art. 1er. - Le décret qui crée un institut universitaire de formation des maîtres mentionne le ou les établissements d'enseignement supérieur auxquels l'institut est rattaché. Il mentionne également le siège de l'institut, qui est situé dans une ville ou une agglomération siège d'une université.
Les instituts universitaires de formation des maîtres, dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière, sont placés sous la tutelle du ministre de l'éducation nationale.

Art. 2. - Des conventions entre l'institut universitaire de formation des maîtres et les établissements de rattachement règlent les modalités de leurs relations, dans des conditions fixées par le ministre de l'éducation nationale.
Chaque convention est signée par le président de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel de rattachement et le directeur de l'institut, après avis des conseils d'administration des établissements concernés.
Si le renouvellement d'une convention n'intervient pas dans le délai de deux mois suivant sa date d'échéance, les règles applicables aux relations entre les deux établissements sont fixées par arrêté du ministre de l'éducation nationale.

Art. 3. - Les instituts universitaires de formation des maîtres accueillent notamment:
- des étudiants qui peuvent bénéficier d'une allocation délivrée dans des conditions fixées par décret;
- les élèves professeurs et les professeurs stagiaires;
- des enseignants suivant une formation continue.
Ils peuvent également accueillir des étudiants étrangers dans des conditions fixées par le ministre de l'éducation nationale.

Art. 4. - Les instituts universitaires de formation des maîtres disposent pour l'accomplissement de leurs missions d'emplois, de personnels,
d'équipements et de crédits qui leur sont attribués par l'Etat ou par les départements dans des conditions prévues par la loi du 4 juillet 1990 susvisée, ainsi que des ressources qui proviennent de leurs activités.
Ils bénéficient en outre de moyens, en particulier en personnel, mis à leur disposition par les établissements auxquels ils sont rattachés, selon les modalités fixées par les conventions prévues à l'article 2 ci-dessus.
Ils peuvent bénéficier de moyens mis à leur disposition par d'autres établissements d'enseignement supérieur ainsi que par des collectivités territoriales ou leurs groupements.
Ils peuvent bénéficier, par voie de convention, de prestations fournies par des organismes publics ou privés.


TITRE II


ORGANISATION ADMINISTRATIVE


Art. 5. - Les instituts universitaires de formation des maîtres sont administrés par un conseil d'administration assisté d'un conseil scientifique et pédagogique.
Ils sont dirigés par un directeur assisté d'un secrétaire général et de un ou plusieurs directeurs adjoints.

Art. 6. - Le directeur, nommé par arrêté du ministre de l'éducation nationale, pour une durée de cinq ans renouvelable une fois, est choisi sur une liste d'au moins trois noms proposée par le conseil d'administration parmi les personnes...

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