Décret n° 2021-631 du 21 mai 2021 relatif à la suppression de l'exigence de présentation par les entreprises d'un extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers dans leurs démarches administratives

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000043523039
Date de publication22 mai 2021
Enactment Date21 mai 2021
Publication au Gazette officielJORF n°0118 du 22 mai 2021
CourtMinistère de l'économie, des finances et de la relance
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/5/21/ECOI2033263D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/5/21/2021-631/jo/texte


Publics concernés : personnes physiques et personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou au registre des entreprises tenu par les chambres de métiers d'Alsace et de Moselle, administrations chargées d'instruire les procédures modifiées par le décret.
Objet : suppression de l'obligation imposée aux entreprises de fournir un extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou au registre des entreprises tenu par les chambres de métiers d'Alsace et de Moselle à l'appui de leurs démarches administratives.
Entrée en vigueur : Les dispositions des articles 1er à 5, du I de l'article 6, des articles 7 à 17 et 19 à 21 du présent décret entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de la République française. Les dispositions du II de l'article 6 entrent en vigueur le 1er janvier 2023 . Les dispositions de l'article 18 entrent en vigueur le lendemain du jour de sa publication au Journal officiel de la République française.
Notice : le décret supprime l'obligation faite aux entreprises de fournir un extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou au registre des entreprises tenu par les chambres de métiers d'Alsace et de Moselle à l'appui de leurs demandes ou déclarations auprès de l'administration. Il substitue à la fourniture de l'extrait d'immatriculation la transmission du numéro unique d'identification délivré par l'INSEE. Grâce à ce numéro, l'administration chargée de traiter une demande ou une déclaration pourra accéder, par l'intermédiaire d'un système électronique, aux données qui lui sont nécessaires sur l'entreprise demanderesse ou déclarante issues, d'une part, du registre national du commerce et des sociétés (RNCS) tenu par l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) et, d'autre part, du répertoire national des métiers (RNM) tenu par CMA France.
Toutefois, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, les entreprises restent soumises à l'obligation de produire un extrait d'immatriculation dans leurs démarches administratives en raison de leur environnement juridique particulier.
Références : les textes modifiés par le décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de ces modifications, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Vu le code du cinéma et de l'image animée ;
Vu le code de la commande publique ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de l'énergie ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code pénal ;
Vu le code des postes et des communications électroniques ;
Vu le code de la propriété intellectuelle ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu le code des transports ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 94-126 du 11 février 1994 modifiée relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle, notamment son article 3 ;
Vu la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 modifiée relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat ;
Vu le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 modifié fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce ;
Vu le décret n° 98-247 du 2 avril 1998 modifié relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers ;
Vu le décret n° 2005-316 du 29 mars 2005 relatif à l'agrément des agents des exploitants d'aérodrome habilités à constater certaines des infractions au code de la route ;
Vu le décret n° 2015-706 du 22 juin 2015 modifié pris en application des articles 25-1 à 25-5 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et relatif aux conditions d'agrément des réviseurs coopératifs et aux conditions et modalités d'exercice de leurs fonctions ;
Vu le décret n° 2017-913 du 9 mai 2017 relatif aux conditions de l'expérimentation des clubs de jeux à paris et portant diverses dispositions relatives aux casinos ;
Vu l'avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 3 septembre 2019 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 1er octobre 2019 ;
Vu l'avis du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières en date du 3 octobre 2019 ;
Vu l'avis de l'Union des entreprises de proximité (U2P) en date du 29 juin 2020 ;
Vu l'avis de CCI France en date du 30 juin 2020 ;
Vu l'avis de CMA France en date du 28 août 2020 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


Dans tous les cas prévus par un texte réglementaire, une personne, assujettie à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou au registre des entreprises tenu par les chambres de métiers d'Alsace et de Moselle, présentant une demande ou une déclaration, communique à l'administration chargée de traiter cette demande ou cette déclaration son numéro unique d'identification prévu par l'article 3 de la loi du 11 février 1994 susvisée et délivré par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Le numéro unique d'identification permet à l'administration de recueillir, par l'intermédiaire d'un système électronique, les données relatives à cette personne qui lui sont nécessaires et qui sont issues, selon le cas, du registre national du commerce et des sociétés tenu par l'Institut national de la propriété industrielle ou du répertoire national des métiers tenu par CMA France.
Lorsqu'en raison d'une impossibilité technique, une administration chargée de traiter une demande ou une déclaration ne peut accéder, par l'intermédiaire d'un système électronique, aux données nécessaires en utilisant le numéro unique d'identification, il revient à la personne concernée de communiquer à l'administration un extrait d'immatriculation au registre ou au répertoire auquel elle est inscrite.


Au deuxième alinéa de l'article R. 221-2 du code du cinéma et de l'image animée, les mots : « de l'extrait du registre du commerce et des sociétés » sont remplacés par les mots : « du numéro unique d'identification ».


Le code de la commande publique est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article R. 2143-9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Afin de prouver qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion mentionné à l'article L. 2141-3, le candidat produit son numéro unique d'identification permettant à l'acheteur d'accéder aux informations pertinentes par le biais d'un système électronique mentionné au 1° de l'article R. 2143-13 ou, s'il est étranger, produit un document délivré par l'autorité judiciaire ou administrative compétente de son pays d'origine ou d'établissement, attestant de l'absence de cas d'exclusion. » ;
2° Aux articles R. 2651-1, R. 2661-1, R. 2671-1 et R. 2681-1, les tableaux sont ainsi modifiés :
La ligne :
«


R. 2143-5 à R. 2143-14


»
est remplacée par les trois lignes suivantes :
«


R. 2143-5 à R. 2143-8

R. 2143-9

Résultant du décret n° 2021-631 du 21 mai 2021

R. 2143-10 à R. 2143-14


» ;
3° Le 19° des articles R. 2651-3, R. 2661-3, R. 2671-3 et R. 2681-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 19° Le premier alinéa de l'article R. 2143-9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« “ L'acheteur accepte comme preuve suffisante attestant que le candidat ne se trouve pas dans un cas d'exclusion mentionné à l'article L. 2141-3, la production d'un extrait du registre pertinent ou, à défaut, d'un document équivalent délivré par l'autorité judiciaire ou administrative compétente du pays d'origine ou d'établissement du candidat, attestant de l'absence de cas d'exclusion. ” ; ».


Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Le 1° des articles R. 522-2, R. 611-22 et R. 621-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Le numéro unique d'identification ; »
2° Au quinzième alinéa de l'article R. 621-1, la référence : « 1° » est remplacée par la référence : « 2° » ;
3° L'article R. 631-1 est ainsi modifié :
a) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Le numéro unique d'identification ; »
b) Au quinzième alinéa, la référence : « 2°, » est supprimée ;
4° La première phrase du dernier alinéa du I de l'article R. 752-6-1 est remplacée par la phrase suivante :
« Le dossier de demande d'habilitation comprend également le numéro unique d'identification de l'auteur de la demande ou, pour les demandeurs situés hors de France, tout document équivalent à l'extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ainsi que la copie de la pièce d'identité de toutes les personnes physiques visées par la demande. » ;
5° Au a du 3° de l'article R. 752-7, les mots : « un extrait d'immatriculation au...

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