Décret n° 2017-626 du 25 avril 2017 relatif aux procédures destinées à assurer l'information et la participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement et modifiant diverses dispositions relatives à l'évaluation environnementale de certains projets, plans et programmes

JurisdictionFrance
Enactment Date25 avril 2017
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/4/25/2017-626/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/4/25/DEVD1630624D/jo/texte
Date de publication27 avril 2017
Publication au Gazette officielJORF n°0099 du 27 avril 2017
CourtMinistère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, en charge des relations internationales sur le climat
Record NumberJORFTEXT000034491833


Publics concernés : tout public.
Objet : réforme des procédures destinées à assurer l'information et la participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, sous réserve des dispositions transitoires prévues à l'article 19 du présent décret pour l'application à certains projets, plans et programmes.
Notice : ce décret prévoit les mesures réglementaires d'application de l'ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l'information et la participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement, prise en application du 3° du I de l'article 106 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques. Il modifie également diverses dispositions relatives à l'évaluation environnementale ou à la participation du public au sein de différents codes.
Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Vu la convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement signée à Aarhus (Danemark) le 25 juin 1998 ;
Vu la convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière signée à Espoo (Finlande) le 25 février 1991 ;
Vu la directive n° 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ;
Vu la directive n° 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, modifiée ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, notamment son article R. 131-2 ;
Vu le code forestier, notamment son article R. 141-37 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article D. 311-1 ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles R. 123-9, R. 132-16, R. 132-17, R.* 311-7, R. 423-24, R. 423-25 et R.* 423-57 ;
Vu l'ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l'information et la participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement ;
Vu le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains ;
Vu le décret n° 2006-798 du 6 juillet 2006 relatif à la prospection, à la recherche et à l'exploitation de substances minérales ou fossiles contenues dans les fonds marins du domaine public et du plateau continental métropolitains ;
Vu le décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives ;
Vu le décret n° 2015-1044 du 21 août 2015 approuvant des avenants aux conventions passées entre l'Etat et la société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône (APRR) et entre l'Etat et la société des Autoroutes Rhône-Alpes (AREA) pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes et aux cahiers des charges annexés à ces conventions ;
Vu le décret n° 2015-1045 du 21 août 2015 approuvant des avenants aux conventions passées entre l'Etat et la société des Autoroutes du sud de la France (ASF), entre l'Etat et la société des Autoroutes Estérel, Côte d'Azur, Provence, Alpes (ESCOTA) et entre l'Etat et la Compagnie financière et industrielle des autoroutes (COFIROUTE) pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes et aux cahiers des charges annexés à ces conventions ;
Vu le décret n° 2015-1046 du 21 août 2015 approuvant des avenants aux conventions passées entre l'Etat et la Société des autoroutes du nord et de l'est de la France (SANEF) et entre l'Etat et la Société des autoroutes Paris-Normandie (SAPN) pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes et aux cahiers des charges annexés à ces conventions ;
Vu le décret n° 2015-1229 du 2 octobre 2015 relatif au Conseil général de l'environnement et du développement durable ;
Vu le décret n° 2015-1408 du 5 novembre 2015 relatif aux exceptions à l'application du droit des usagers de saisir l'administration par voie électronique (ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie) ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 9 mars 2017 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 6 février 2017 au 3 mars 2017, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Transposition complète de la directive 2014/52/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant la directive 2011/92/UE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE


L'article D. 120-1 du code l'environnement est déplacé à la fin du chapitre III dans une nouvelle section 7 et est renuméroté D. 123-46-2.


Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° L'intitulé du chapitre est ainsi rédigé : « Participation du public à l'élaboration des plans, programmes et projets ayant une incidence sur l'environnement » ;
2° L'intitulé de la section 1 est ainsi rédigé : « Champ de compétence de la Commission nationale du débat public » ;
3° L'article R. 121-1 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 121-1.-Sont soumis aux dispositions de la présente section les projets d'aménagement ou d'équipement de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des établissements publics et des personnes privées entrant dans les catégories d'opérations mentionnées à l'article R. 121-2. » ;


4° Après l'article R. 121-1, il est inséré un article ainsi rédigé :


« Art. R. 121-1-1.-Pour l'application du IV de l'article L. 121-8, constituent des plans ou programmes de niveau national les plans ou programmes suivants :
« Schéma décennal de développement du réseau prévu par l'article L. 321-6 du code de l'énergie ;
« Programmation pluriannuelle de l'énergie prévue par l'article L. 141-1 du code de l'énergie ;
« Stratégie nationale de mobilisation de la biomasse prévue par l'article L. 211-8 du code de l'énergie ;
« Document stratégique de façade prévu par l'article L. 219-3 du code de l'environnement ;
« Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques prévues à l'article L. 371-2 du code de l'environnement ;
« Plan national de prévention des déchets prévu par l'article L. 541-11 du code de l'environnement ;
« Plan national de prévention et de gestion de certaines catégories de déchets prévu par l'article L. 541-11-1 du code de l'environnement ;
« Plan national de gestion des matières et déchets radioactifs prévu par l'article L. 542-1-2 du code de l'environnement ;
« Programme d'actions national pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole prévu par le IV de l'article R. 211-80 du code de l'environnement ;
« Programme national de la forêt et du bois prévu par l'article L. 121-2-2 du code forestier ;
« Schéma national des infrastructures de transport prévu par l'article L. 1212-1 du code des transports.
« Pour tout nouveau plan ou programme de niveau national créé après le 1er janvier 2017 et qui n'est pas mentionné dans la liste ci-dessus, la Commission nationale du débat public est saisie dans les conditions définies au IV de l'article L. 121-8, sauf dispositions contraires, dès lors que ce plan ou programme s'applique dans au moins trois régions. » ;


5° L'article R. 121-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « La liste des » sont remplacés par les mots : « Le tableau ci-après liste des » et les mots : « est fixée au tableau ci-après » sont remplacés par les mots : « et celles relatives aux projets d'aménagement ou d'équipement rendus publics en application du II de l'article L. 121-8 » ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
c) Le tableau est ainsi modifié :
A la première ligne, après les mots : « Seuils et critères », sont insérés les mots : « (montants financiers hors taxe) » et le mot : « visés » est remplacé dans les trois colonnes par le mot : « mentionnés » ;
A la rubrique 1. a), dans la colonne de gauche, le mot : « Créations » est remplacé par les mots : « Création ou élargissement » ;
A la rubrique 10, dans les deuxième et troisième colonnes, les mots : « bâtiments et infrastructures » sont remplacés par les mots : « projets (bâtiments, infrastructures, équipements) » ;
A la rubrique 11, dans les deuxième et troisième colonnes, les mots : « bâtiments et infrastructures » sont remplacés par les mots : « projets (bâtiments, infrastructures, équipements) » ;
6° Les articles R. 121-3 et R. 121-4 sont remplacés par les dispositions suivantes :


« Art. R. 121-3.-I.-Lorsque la commission est saisie en application du I de l'article L. 121-8, le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet lui adresse le dossier prévu au deuxième alinéa du I de l'article L. 121-8.
« II.-Lorsqu'ils relèvent de l'Etat, de ses établissements publics ou de personnes privées, les projets mentionnés au II de l'article L. 121-8 font l'objet d'un avis au public qui précise :
« 1° Les objectifs et principales caractéristiques du projet ;
« 2° Le cas échéant, le plan ou le programme dont il découle ;
« 3° La liste des communes correspondant au territoire susceptible d'être affecté par le projet ;
« 4° Si le maître...

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