Décret n° 2015-1045 du 21 août 2015 approuvant des avenants aux conventions passées entre l'Etat et la société des Autoroutes du sud de la France (ASF), entre l'Etat et la société des Autoroutes Estérel, Côte d'Azur, Provence, Alpes (ESCOTA) et entre l'Etat et la Compagnie financière et industrielle des autoroutes (COFIROUTE) pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes et aux cahiers des charges annexés à ces conventions

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000031074920
Date de publication23 août 2015
Enactment Date21 août 2015
Publication au Gazette officielJORF n°0194 du 23 août 2015
CourtMinistère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/8/21/2015-1045/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/8/21/DEVT1513536D/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le code de la voirie routière, notamment son article L. 122-4 ;
Vu le décret du 12 mai 1970 approuvant la convention de concession passée entre l'Etat et la Compagnie financière et industrielle des autoroutes (COFIROUTE) pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes, ensemble les décrets des 6 mars 1974, 18 novembre 1977, 10 mars 1978, 11 septembre 1980, 16 avril 1987, 20 décembre 1990, 12 avril 1991, 21 avril 1994, 26 septembre 1995, 26 décembre 1997, 30 décembre 2000, 29 juillet 2004, 15 mai 2007, 2 juillet 2008, 22 mars 2010, 28 janvier 2011 et du 23 décembre 2011 approuvant les avenants à cette convention et au cahier des charges annexé ;
Vu le décret du 29 novembre 1982 approuvant la convention passée entre l'Etat et la société des Autoroutes Estérel, Côte d'Azur, Provence, Alpes (ESCOTA) pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes, ensemble les décrets des 26 juin 1985, 20 décembre 1985, 10 novembre 1989, 12 avril 1991, 5 février 1993, 3 octobre 1995, 26 décembre 1997, 30 décembre 2000, 30 novembre 2001, 1er mars 2002, 15 mai 2007, 22 mars 2010, 28 janvier 2011 et 2 juillet 2013 approuvant les avenants à cette convention et au cahier des charges annexé ;
Vu le décret du 7 février 1992 approuvant la convention passée entre l'Etat et la société des Autoroutes du sud de la France (ASF) pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes, ensemble les décrets des 10 mai 1996, 18 novembre 1997, 26 décembre 1997, 29 décembre 1997, 30 décembre 2000, 30 novembre 2001, 1er mars 2002, 26 août 2003, 29 juillet 2004, 5 novembre 2004, 15 mai 2007, 22 mars 2010, 28 janvier 2011 et 2 juillet 2013 approuvant les avenants à cette convention et au cahier des charges annexé et la loi n° 2006-241 du 1er mars 2006 relative à la réalisation de la section entre Balbigny et La Tour-de-Salvagny de l'autoroute A89 ;
Vu le décret n° 95-81 du 24 janvier 1995 relatif aux péages autoroutiers ;
Vu le décret n° 2010-406 du 26 avril 2010 relatif aux contrats de concession de travaux publics et portant diverses dispositions en matière de commande publique, notamment son article 13-1 ;
Vu la notification SA.38271 (2014/N) du 16 mai 2014 adressée à la Commission européenne en application de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et la réponse du 28 octobre 2014 de cette dernière, notifiée sous le numéro C (2014) 7850 final ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


Sont approuvés :
1° Le seizième avenant à la convention passée entre l'Etat et la société des Autoroutes du sud de la France (ASF) pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes approuvée par décret du 7 février 1992 susvisé et au cahier des charges annexé à cette convention ;
2° Le quinzième avenant à la convention passée entre l'Etat et la société des Autoroutes Estérel, Côte d'Azur, Provence, Alpes (ESCOTA) pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes approuvée par décret du 29 novembre 1982 susvisé et au cahier des charges annexé à cette convention ;
3° Le dix-septième avenant à la convention passée entre l'Etat et la Compagnie financière et industrielle des autoroutes (COFIROUTE) pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes approuvée par décret du 12 mai 1970 susvisé et au cahier des charges annexé à cette convention.


Les trois avenants mentionnés à l'article 1er et la liste des modifications apportées aux conventions de concession et aux cahiers des charges annexés font respectivement l'objet des annexes I, II et III au présent décret.


La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Annexe
Modifications apportées au cahier des charges annexé à la convention de concession de la société des Autoroutes du sud de la France
Article 3


L'article 3 est modifié comme suit :
1° Les mentions du tableau du paragraphe 3.2 relatives à la section Le Boulou-frontière espagnole de l'autoroute A9 sont remplacées par les mentions suivantes :


AUTOROUTES

NOMBRES DE VOIES
et largeur de plateforme

VITESSE DE RÉFÉRENCE
(km/h) ou catégorie

Phase définitive

Première phase
éventuellement

Le Boulou-frontière espagnole

2 x 3 voies sur 31,6 m à 34 m ; BAU de 3 m, TPC variable 2,6 m à 5 m

2 x 2 voies sur 26 m ; TPC et BAU de largeurs variables

100


2° Les mentions du tableau du paragraphe 3.2 relatives à la section Ondres-Saint-Geours-de-Maremne de l'autoroute A63 sont remplacées par les mentions suivantes :


AUTOROUTES

NOMBRES DE VOIES
et largeur de plateforme

VITESSE DE RÉFÉRENCE
(km/h) ou catégorie

Phase définitive

Première phase
éventuellement

Ondres-Saint-Geours-de-Maremne

2 x 3 voies sur 30,5 m

2 x 2 voies sur 23,70 m

120 jusqu'au PK 161.9 et 100 au-delà du PK 161.9


Article 7


L'article 7 est complété par un paragraphe 7.6 rédigé comme suit :
« 7.6. Réalisation des investissements prévus à l'annexe PRA 1.
a) Par dérogation aux dispositions du paragraphe 7.5 de l'article 7, en cas d'écart entre l'échéancier d'investissements tel que défini à l'annexe Z bis au présent cahier des charges et l'échéancier reflétant le rythme réel des dépenses constatées relatives à la mise en œuvre du programme d'investissements prévu à l'annexe PRA 1 du présent cahier des charges, quelle qu'en soit la cause, la société concessionnaire sera redevable à l'Etat d'une compensation au titre de l'avantage financier découlant de ce retard.
L'écart entre ces deux échéanciers est constaté au 31 décembre de l'année de la dernière mise en service et, au plus tard au 31 décembre 2024.
b) La compensation au titre de l'avantage financier mentionné au a est égale au différentiel d'investissements capitalisé au taux k3 de 7,9 %.
Le montant du différentiel d'investissements est déterminé pour l'ensemble du programme par différence entre la valeur actuelle nette de l'échéancier d'investissements tel que défini à l'annexe Z bis au présent cahier des charges et la valeur actuelle nette de l'échéancier reflétant le rythme réel des dépenses constatées, dit échéancier recalé. Le calcul se fait en euros courants, à valeur globale d'investissements inchangée en euros constants. A ce titre, un coefficient multiplicateur est appliqué de façon uniforme aux montants annuels d'investissements de l'échéancier recalé. Ce coefficient multiplicateur est égal au rapport entre, d'une part, le montant total de référence des investissements en euros constants, tels que prévus dans l'annexe Z bis et, d'autre part, le montant total des dépenses effectivement réalisées également en euros constants. La valeur actuelle nette est calculée en prenant le taux k3 tel que défini dans le présent paragraphe.
c) La compensation globale est assurée comme suit :
La société concessionnaire réalise en priorité des investissements supplémentaires non prévus au cahier des charges sur le réseau concédé pour un montant, actualisé au taux de k3, égal au montant de l'avantage financier calculé conformément au b ci-dessus. La nature et la programmation de ces investissements sont définies d'un commun accord entre le concédant et la société concessionnaire.
A défaut de besoins d'investissements supplémentaires, la nature et les modalités de la compensation sont déterminées d'un commun accord entre le concédant et la société concessionnaire.
Le montant de la compensation est calculé par la société concessionnaire et soumis au concédant dans les deux mois qui suivent l'échéance mentionnée au a ci-dessus. Il est exprimé en valeur décembre de l'année de cette échéance. La compensation intervient au plus tard 24 mois suivant le calcul de la compensation.
d) Pour le programme d'investissements mentionné au a ci-dessus, la société fournit sous sa responsabilité au concédant, avant le 1er décembre de l'année de l'échéance mentionnée au a ci-dessus, les informations nécessaires à l'exécution du présent article, notamment les montants annuels des dépenses effectivement réalisées.
La mise en œuvre des dispositions du présent article est indépendante et ne préjuge pas de l'application des pénalités prévues à l'article 39 du présent cahier des charges lorsque les conditions de cette application sont réunies. »


Article 9


L'article 9 est modifié comme suit :
1° Le b du paragraphe 9.4 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« - section entre Le Boulou et la frontière espagnole : 54 mois suivant l'entrée en vigueur du seizième avenant ; » ;
2° Le c du paragraphe 9.4 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« - section entre Ondres et Saint-Geours-de-Maremne...

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