Ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l'information et la participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement

JurisdictionFrance
Enactment Date03 août 2016
Record NumberJORFTEXT000032966914
Date de publication05 août 2016
Publication au Gazette officielJORF n°0181 du 5 août 2016
CourtMinistère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, en charge des relations internationales sur le climat
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2016/8/3/2016-1060/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2016/8/3/DEVD1614801R/jo/texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, notamment son article 106 ;
Vu la délibération du Conseil national de la transition écologique en date du 16 février 2016 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 21 juillet 2016 ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 11 juillet 2016 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 5 juillet 2016 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 4 octobre 2013 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 4 octobre 2013 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 27 juin 2016 au 21 juillet 2016, en application de l'article L. 120-1 du code de l'environnement ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

Application de la Constitution, notamment son article 38 ; de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, notamment son article 106 Modification du code de l'environnement, du code général des collectivités territoriales, du code général de la propriété des personnes publiques, du code de l'urbanisme Transposition complète de la directive 2014/52/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant la directive 2011/92/UE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE Ratification de la présente ordonnance par l'article 1er de la loi n° 2018-148 du 2 mars 2018 ratifiant les ordonnances n° 2016-1058 du 3 août 2016 relative à la modification des règles applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes et n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l'information et la participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement


Avant le chapitre Ier, il est inséré un chapitre préliminaire ainsi rédigé :


« Chapitre préliminaire
« Principes et dispositions générales


« Art. L. 120-1.-I.-La participation du public à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement est mise en œuvre en vue :
« 1° D'améliorer la qualité de la décision publique et de contribuer à sa légitimité démocratique ;
« 2° D'assurer la préservation d'un environnement sain pour les générations actuelles et futures ;
« 3° De sensibiliser et d'éduquer le public à la protection de l'environnement ;
« 4° D'améliorer et de diversifier l'information environnementale.
« II.-La participation confère le droit pour le public :
« 1° D'accéder aux informations pertinentes permettant sa participation effective ;
« 2° De demander la mise en œuvre d'une procédure de participation dans les conditions prévues au chapitre Ier ;
« 3° De disposer de délais raisonnables pour formuler des observations et des propositions ;
« 4° D'être informé de la manière dont il a été tenu compte de ses observations et propositions dans la décision d'autorisation ou d'approbation.
« III.-Les procédures de concertation préalable organisées en application du code de l'urbanisme respectent les droits mentionnés aux 1°, 3° et 4° du II du présent article.
« IV.-Ces dispositions s'exercent dans les conditions prévues au présent titre.
« Elles s'appliquent dans le respect des intérêts de la défense nationale et de la sécurité publique, du secret industriel et commercial et de tout secret protégé par la loi. Le déroulement de la participation du public ainsi que les modalités de sa conduite peuvent être adaptés en conséquence. »


Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Les articles L. 120-1 à L. 120-3 sont déplacés à la fin du chapitre III dans une nouvelle section 3 et renumérotés L. 123-19-1 à L. 123-19-7 ;
2° L'intitulé du chapitre Ier est ainsi rédigé : « Participation du public à l'élaboration des plans, programmes et projets ayant une incidence sur l'environnement » ;
3° Il est créé un article préliminaire L. 121-1-A ainsi rédigé :


« Art. L. 121-1-A.-Le chapitre Ier du présent titre s'applique à la participation du public préalable au dépôt de la demande d'autorisation d'un projet tel que défini à l'article L. 122-1, ou pendant la phase d'élaboration d'un plan ou d'un programme tel que défini à l'article L. 122-4, jusqu'à l'ouverture de l'enquête publique ou toute autre forme de participation du public prévue au chapitre III du présent titre.
« Cette participation préalable concerne les procédures :
« 1° De débat public et de concertation préalable relevant de la compétence de la Commission nationale du débat public en application de l'article L. 121-8 ;
« 2° De concertation préalable mise en œuvre par le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du plan ou programme en application du I de l'article L. 121-17 ;
« 3° De concertation préalable mise en œuvre à la demande de l'autorité compétente pour approuver le plan ou programme ou autoriser le projet en application du II de l'article L. 121-17 ;
« 4° De concertation préalable décidée par le représentant de l'Etat à la suite du droit d'initiative en application du III de l'article L. 121-17. » ;


4° L'intitulé de la section 1 du chapitre Ier est ainsi rédigé : « Section 1.-Missions de la Commission nationale du débat public » ;
5° L'article L. 121-1 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, il est ajouté un I et les mots : « d'opérations » sont remplacés par les mots : « de projets mentionnés à l'article L. 121-8 » ;
b) Après le premier alinéa, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« La commission est également chargée de veiller au respect de la participation du public pour les plans ou programmes de niveau national mentionnés au IV de l'article L. 121-8. » ;
c) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« La Commission nationale du débat public peut décider d'organiser un débat public ou une concertation préalable permettant de débattre de l'opportunité, des objectifs et des caractéristiques principales du projet ou des objectifs et principales orientations du plan ou programme, des enjeux socio-économiques qui s'y attachent ainsi que de leurs impacts significatifs sur l'environnement et l'aménagement du territoire. Ce débat ou cette concertation permet, le cas échéant, de débattre de solutions alternatives, y compris, pour un projet, son absence de mise en œuvre. Ils portent aussi sur les modalités d'information et de participation du public après le débat ou après la concertation préalable. » ;
d) Au troisième alinéa, les mots : « plans ou programmes » sont insérés après le mot : « projet », les mots : « la clôture » sont remplacés par les mots : « l'ouverture », les mots : « du titre II du livre Ier du présent code » sont remplacés par les mots : « du présent titre » et les mots : « ou, en l'absence d'enquête publique, du mode de participation retenu » sont insérés à la fin de l'alinéa ;
e) Au quatrième alinéa, il est ajouté le signe II, les mots : « En outre, » sont supprimés et les mots : « et, pour les plans et programmes mentionnés au I, jusqu'à leur adoption ou approbation » sont insérés à la fin de l'alinéa ;
f) Après le quatrième alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Elle peut, de sa propre initiative, ou saisie par un président de commission particulière du débat public ou par un garant mentionné à l'article L. 121-1-1, demander la réalisation d'expertises complémentaires. Sa décision est rendue publique. » ;
g) Au cinquième alinéa, les mots : « concertation avec le » sont remplacés par les mots : « participation du » et les mots : « d'un projet » sont remplacés par les mots : « d'un plan, programme ou projet » ;
h) Au sixième alinéa, les mots : « concertation avec le » sont remplacés par les mots : « participation du » ;
i) Au septième alinéa, les mots : « des projets » sont remplacés par les mots : « des plans, programmes ou projets » ;
6° Il est ajouté un article L. 121-1-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 121-1-1.-I.-La Commission nationale du débat public établit une liste nationale de garants et la rend publique.
« Elle peut radier de sa liste tout garant ayant manqué à ses obligations.
« II.-Le garant est désigné parmi les membres de la liste mentionnée au I et indemnisé par la Commission nationale du débat public dans des conditions définies par voie réglementaire.
« III.-Le garant est tenu à une obligation de neutralité et d'impartialité et veille notamment à la qualité, la sincérité et l'intelligibilité des informations diffusées au public, au bon déroulement de la concertation préalable et à la possibilité pour le public de formuler des questions, et de présenter des observations et propositions.
« Ne peuvent être désignées garants les personnes intéressées au projet à titre personnel ou en raison de leurs fonctions, notamment au sein de la collectivité, de l'organisme ou du service qui assure la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre ou le contrôle de l'opération soumise à concertation préalable. En cas d'empêchement du garant, la Commission nationale du débat public désigne un garant remplaçant, fixe la date de reprise de la concertation préalable et en informe le public. » ;


7° L'article L. 121-2 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. L. 121-2.-I.-En cas de risque de conflits ou de différends, la commission peut être saisie pour tout projet tel que défini à l'article L. 122-1, par les parties concernées...

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