Décret n° 2013-484 du 6 juin 2013 modifiant le décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000027530477
Enactment Date06 juin 2013
Date de publication11 juin 2013
Publication au Gazette officielJORF n°0133 du 11 juin 2013
CourtMinistère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2013/6/6/TRAT1235668D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2013/6/6/2013-484/jo/texte


Publics concernés : constructeurs, propriétaires, exploitants et équipages de navires, agents des affaires maritimes, sociétés de classification, fabricants et organismes de certification et de contrôle d'équipements marins.
Objet : règles de délivrance du certificat de jauge des navires, régime applicable à la conduite des audits de compagnie et de navire et modalités de surveillance du marché des équipements marins.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : jusqu'au 1er janvier 2013, les certificats de jauge des navires battant pavillon français étaient délivrés par le service des douanes. La loi du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 a prévu qu'à compter de cette date cette responsabilité serait transférée à d'autres autorités administratives ou à des sociétés de classification habilitées. Le présent décret précise ces nouvelles règles, selon les types de navire et de navigation. Désormais, les certificats sont délivrés par l'administration des affaires maritimes ou par des sociétés habilitées par l'Etat. Il fixe par ailleurs le régime des audits de compagnie et de navire, conduits en application du code international de gestion de la sécurité ou du règlement n° 336/2006 du 15 février 2006 relatif à l'application de ce code au sein de l'Union européenne. Il détermine enfin les mesures réglementaires nécessaires à la transposition de la directive 96/98/CE du 20 décembre 1996 modifiée relative aux équipements marins : la mission de surveillance du marché des équipements marins peut ainsi être dévolue aux inspecteurs de la sécurité des navires. Il renforce en outre les obligations des organismes d'évaluation de la conformité, des fabricants et des importateurs d'équipements marins relatives à la conservation et à la fourniture des documents nécessaires à la surveillance du marché.
Références : le texte modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu la convention sur le jaugeage des navires, faite à Londres le 23 juin 1969 ;
Vu le règlement (CE) n° 2930/86 modifié du Conseil du 22 septembre 1986 définissant les caractéristiques des navires de pêche ;
Vu le règlement n° 336/2006 du 15 février 2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 relatif à l'application du code international de gestion de la sécurité dans la Communauté et abrogeant le règlement (CE) n° 3051/95 du Conseil ;
Vu la directive 96/98/CE du Conseil du 20 décembre 1996 relative aux équipements marins, telle que modifiée ;
Vu la directive 2009/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers ;
Vu le code des sports, notamment son article R. 322-1 ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 5112-2, L. 5113-1, L. 5241-2 à L. 5241-10-2 et L. 5334-4 ;
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu le décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 relatif au statut des navires et autres bâtiments de mer ;
Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;
Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif, ensemble le décret n° 2009-613 du 4 juin 2009 ;
Vu l'avis de la commission centrale de sécurité en date du 6 juin 2012 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance en date du 21 juin 2012 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la marine marchande en date du 5 juillet 2012 ;
Vu l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire en date du 17 juillet 2012 ;
Vu l'avis du comité technique ministériel du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie en date du 28 septembre 2012 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Application de l'article 61 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 Modification du décret précité conformément aux dispositions du présent décret Abrogation de l'article 3 du décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 Texte partiellement abrogé : articles 25 et 26 (décret n° 2016-1693 du 9 décembre 2016)


Le décret du 30 août 1984 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 24 du présent décret.


L'article 1er est modifié comme suit :
1° Au I :
a) Le 1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1. Navire à passagers : tout navire, autre qu'un navire de plaisance à utilisation commerciale, qui transporte plus de douze passagers » ;
b) Le 3.1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3.1. Navire de plaisance à usage personnel : tout navire de plaisance utilisé à titre privé par son propriétaire, une association à but non lucratif, un locataire qui en a l'entière disposition ou un emprunteur à titre gratuit, pour une navigation de loisir ou de sport, sans qu'il puisse être utilisé pour une activité commerciale à l'exception de l'affichage de messages de parrainage » ;
c) Le 3.2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3.2. Navire de plaisance de formation : tout navire de plaisance utilisé dans le cadre des activités :
« a) D'un centre nautique ou subaquatique soumis au régime déclaratif prévu à l'article R. 322-1 du code du sport ;
« b) D'un établissement de formation agréé visant à l'obtention des titres permettant la conduite des navires de plaisance » ;
d) Le 3.3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3.3. Navire de plaisance à utilisation commerciale : tout navire de plaisance utilisé pour une prestation commerciale d'embarquement de passagers au sens du 4 du II du présent article, dans les conditions suivantes :
« a) Le navire est placé sous la responsabilité de l'armateur ou de son représentant, le capitaine ;
« b) Le navire effectue une navigation touristique ou sportive, à l'exclusion de toute exploitation d'une ligne régulière ;
« c) Le nombre de passagers pouvant être admis à bord est limité dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la mer en fonction de la configuration du navire et du type de voyage, sans pouvoir excéder douze passagers sur un navire à propulsion mécanique et trente passagers sur un navire à voile, sauf s'il s'agit d'un navire à voile historique conçu avant 1965 ou de la réplique individuelle d'un tel navire, sur lequel le nombre de passagers n'excède pas cent vingt ; » ;
2° Au II, le 18 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 18. Jauge brute : la jauge résulte du calcul du volume de l'ensemble des espaces du navire limités par la coque, les cloisons et les ponts, conformément aux dispositions de la convention sur le jaugeage des navires, faite à Londres le 23 juin 1969 ou du règlement (CE) n° 2930/86 du Conseil du 22 septembre 1986 définissant les caractéristiques des navires de pêche. La jauge est exprimée sans unité. »


Au premier alinéa de l'article 2, après les mots : « Les dispositions du présent titre sont prises pour l'application des articles » est insérée la référence : « L. 5112-2 ».


L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3.-I. ― Les titres de sécurité et les certificats de prévention de la pollution mentionnés aux articles L. 5112-2 et L. 5241-3 du code des transports comprennent :
« 1° Les certificats internationaux de sécurité et de prévention de la pollution ou, le cas échéant, les certificats d'exemption, prévus par les conventions internationales ;
« 2° Les titres et certificats de sécurité et de prévention de la pollution prévus par la réglementation de l'Union européenne ;
« 3° Le certificat national de franc-bord, lorsque le navire n'est pas titulaire d'un certificat international de franc-bord ;
« 4° Le certificat national de jaugeage, lorsque le navire n'est pas titulaire d'un certificat international de jaugeage ;
« 5° Le permis de navigation prévu à l'article 4.
« II. ― La délivrance, le visa et le renouvellement des titres et certificats mentionnés au I sont subordonnés à des visites du navire et, le cas échéant, à des études sur plans et documents, dans les conditions fixées par le présent décret et selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la mer.
« Un arrêté du ministre chargé de la mer précise la liste de ces titres et certificats, en indiquant les catégories de navires auxquels ils s'appliquent et la durée de leur validité. »


L'article 3-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3.1.-I. ― Sont délivrés, visés et renouvelés au nom de l'Etat par une société de classification habilitée en application de l'article 42 :
« 1° Les titres de sécurité et certificats de prévention de la pollution des navires de charge d'une jauge brute supérieure ou égale à 500 effectuant des voyages internationaux, à l'exception des navires spéciaux, des navires à propulsion nucléaire ou soumis au recueil international de règles de sécurité pour le...

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