Décret n° 2009-613 du 4 juin 2009 modifiant le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif

JurisdictionFrance
Date de publication05 juin 2009
Enactment Date04 juin 2009
Record NumberJORFTEXT000020691897
Publication au Gazette officielJORF n°0128 du 5 juin 2009
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/6/4/2009-613/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/6/4/PRMX0909200D/jo/texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre,
Vu la Constitution, notamment ses articles 13 et 37 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1211-1, L. 1211-4-1 et L. 1211-4-2 ;
Vu l'article R. 123-20 du code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :


Le second alinéa de l'article 1er du décret du 8 juin 2006 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Elles ne s'appliquent ni aux commissions administratives à caractère consultatif composées exclusivement d'agents de l'Etat, ni aux instances d'étude ou d'expertise, ni aux organes créés au sein des établissements publics administratifs de l'Etat ou des services à compétence nationale pour assister leurs autorités compétentes dans l'exercice de leurs missions.»


L'article 15 du décret du 8 juin 2006 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 15. ― I. ― Lorsqu'une commission administrative, quelle que soit sa dénomination, doit être obligatoirement consultée sur un projet de loi, de décret ou d'arrêté ministériel réglementaires, son avis est réputé rendu en l'absence d'avis exprès émis par elle dans un délai de cinq semaines à compter de sa saisine.
« En cas d'urgence, notamment pour l'application d'une loi ou la mise en œuvre d'un règlement, d'une directive ou d'une décision des Communautés européennes ou de l'Union européenne, ce délai peut être fixé à quinze jours par le Premier ministre pour les avis sollicités sur les projets de loi ou de décret ou par le ministre compétent pour les avis sollicités sur les projets d'arrêté.
« En cas d'extrême urgence dûment motivée, ce délai peut être fixé à une durée inférieure par l'autorité mentionnée à l'alinéa précédent. La consultation des membres de la commission peut alors intervenir par tout moyen approprié permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale.
« II. ― Un délai supérieur à celui mentionné au premier alinéa du I du présent article peut, par exception et sans pouvoir excéder dix semaines, être prévu par décret en Conseil d'Etat et conseil des ministres.
« III. ― Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux commissions prévues aux articles L. 1211-1, L. 1211-4-1 et L...

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