Décret n° 2011-193 du 21 février 2011 portant création d'une direction interministérielle des systèmes d'information et de communication de l'Etat

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000023619023
Date de publication22 février 2011
Enactment Date21 février 2011
Publication au Gazette officielJORF n°0044 du 22 février 2011
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/2/21/2011-193/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/2/21/PRMX1104430D/jo/texte


Le Premier ministre,
Vu l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ;
Vu le décret n° 86-1301 du 22 décembre 1986 modifié relatif au développement de l'informatique, de la bureautique et des réseaux de communication dans l'administration ;
Vu le décret n° 2005-1792 du 30 décembre 2005 modifié portant création d'une direction générale de la modernisation de l'Etat au ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ;
Vu le décret n° 2007-284 du 2 mars 2007 modifié fixant les modalités d'élaboration, d'approbation, de modification et de publication du référentiel général d'interopérabilité ;
Vu le décret n° 2009-300 du 17 mars 2009 portant création du service des achats de l'Etat ;
Vu le décret n° 2009-834 du 7 juillet 2009 modifié portant création d'un service à compétence nationale dénommé « Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information » ;
Vu le décret n° 2010-112 du 2 février 2010 pris pour l'application des articles 9, 10 et 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ;
Vu l'avis du comité technique paritaire des services du Premier ministre en date du 27 janvier 2011 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central du ministère du budget, des comptes publics, de la réforme de l'Etat et de la fonction publique en date du 25 janvier 2011,
Décrète :

Modification des articles 1 du décret n° 86-1301 du 22 décembre 1986 ; 3 du décret n° 2005-1792 du 30 décembre 2005 ; 11, 15 et 17 du décret n° 2010-112 du 2 février 2010 Abrogation de l'article 1 du décret n° 2007-284 du 2 mars 2007 Texte totalement abrogé (décret n° 2015-1165 du 21 septembre 2015)


Il est créé une direction interministérielle des systèmes d'information et de communication de l'Etat placée sous l'autorité du Premier ministre et rattachée au secrétaire général du Gouvernement.


La direction interministérielle des systèmes d'information et de communication de l'Etat oriente, anime et coordonne les actions des administrations de l'Etat visant à améliorer la qualité, l'efficacité, l'efficience et la fiabilité du service rendu par les systèmes d'information et de communication.
Elle veille à ce que ces systèmes concourent de manière cohérente à simplifier les relations entre les usagers et les administrations de l'Etat et entre celles-ci et les autres autorités administratives au sens de l'article 1er de l'ordonnance du 8 décembre 2005 susvisée.
Elle organise et pilote la conception et la mise en œuvre des opérations de mutualisation entre administrations de l'Etat, ou entre celles-ci et d'autres autorités administratives, de systèmes d'information ou de communication d'usage partagé.
Elle contribue, par les réponses apportées aux besoins propres de l'Etat en matière de technologies de l'information et de la communication, à promouvoir l'innovation et la compétitivité dans ce secteur de l'économie nationale.


Pour remplir ces missions, la direction interministérielle des systèmes d'information et de communication :
1° Elabore et soumet à l'approbation du Premier ministre un cadre stratégique commun pour le développement des systèmes d'information et de communication des administrations de l'Etat ;
2° Définit un cadre commun de gestion de la performance dans le domaine des systèmes d'information et de communication et veille à sa mise en œuvre ;
3° Propose au Premier ministre les opérations qui, portant notamment sur des infrastructures informatiques, des réseaux de communication, des services logiciels communs ou des systèmes d'information de gestion relatifs à des fonctions transversales des administrations de l'Etat, peuvent faire l'objet d'une mutualisation entre plusieurs administrations de l'Etat, ou entre des administrations de l'Etat et d'autres autorités administratives ; elle en propose les modalités de gouvernance ; elle peut être associée au pilotage de certaines de ces opérations, ou les piloter elle-même ;
4° Alerte le Premier ministre et les ministres compétents sur les enjeux et les risques relatifs à des projets d'importance majeure et formule des recommandations pour la conception et la gouvernance de ces projets.


I. - Le cadre stratégique...

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