Décret n° 2009-340 du 27 mars 2009 relatif à l'Agence de services et de paiement à l’Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer et à l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer

JurisdictionFrance
Enactment Date27 mars 2009
Record NumberJORFTEXT000020446249
Date de publication29 mars 2009
Publication au Gazette officielJORF n°0075 du 29 mars 2009
CourtMinistère de l'agriculture et de la pêche
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/3/27/2009-340/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/3/27/AGRS0904314D/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CE) n° 1782 / 2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant les règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs ;
Vu le règlement (CE) n° 1290 / 2005 du Conseil du 26 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune ;
Vu le code civil, notamment son article 2044 ;
Vu le code rural, notamment les livres III et VI ;
Vu le code du domaine de l'Etat, notamment les articles R. 128-12 à R. 128-16 ;
Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances ;
Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ;
Vu le décret n° 97-892 du 1er octobre 1997 fixant le statut particulier des fonctionnaires des cadres supérieurs de l'Office national interprofessionnel des céréales (ONIC) ;
Vu le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu la saisine du conseil régional de la Réunion en date du 16 février 2009 ;
Vu la saisine du conseil général de la Réunion en date du 16 février 2009 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Martinique en date du 9 mars 2009 ;
Vu la saisine du conseil général de la Martinique en date du 2 mars 2009 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 9 mars 2009 ;
Vu la saisine du conseil général de la Guadeloupe en date du 9 mars 2009 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guyane en date du 26 février 2009 ;
Vu la saisine du conseil général de la Guyane en date du 13 février 2009 ;
Vu l'avis du conseil territorial de Saint-Martin en date du 17 mars 2009 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 26 février 2009 ;
Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 26 février 2009 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 25 février 2009 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire plénier en date du 4 mars 2009 ;
Vu l'avis du comité d'établissement du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles en date du 3 mars 2009 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer en date du 5 mars 2009 ;
Vu l'avis du Comité technique paritaire du statut commun du 6 mars 2009 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'agriculture et de la pêche en date du 12 mars 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Modification des articles 2 et 3 des décrets 78-1044 et 2006-877 Texte totalement abrogé


La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre III du code rural est remplacée par les dispositions suivantes :


« Section 2



« L'Agence de services et de paiement



« Sous-section 1



« Dispositions générales


« Art.R. 313-13.-L'agence de services et de paiement est placée sous la tutelle des ministres chargés de l'agriculture et de l'emploi. Son siège est à Limoges.
« Art.D. 313-14.-L'agence peut concourir à la mise en œuvre de fonds communautaires, notamment en qualité d'organisme payeur ou en qualité d'autorité de certification. Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture et de la pêche ou du ministre chargé de l'emploi et du ministre du budget fixent pour chaque catégorie de fonds communautaire les fonctions exercées par l'agence.
« L'agence assure également la coordination des établissements publics agréés comme organismes payeurs pour la mise en œuvre de la politique agricole commune et de leurs délégataires. Lorsqu'elle assure la coordination d'opérations de préfinancement national des dépenses des organismes payeurs, elle peut être autorisée, dans les conditions prévues à l'article R. 313-40, à recourir à des emprunts ou à des lignes de trésorerie.
« L'agence est chargée de la mise en œuvre des procédures de gestion relatives à la conditionnalité des aides au sens du chapitre 1er du titre II du règlement (CE) n° 1782 / 2003 du Conseil du 29 septembre 2003, en liaison avec les organismes spécialisés en matière de contrôle, les autorités coordinatrices de contrôle mentionnés à l'article D. 615-52 et les organismes payeurs des aides concernées.
« Art.R. 313-15.-Outre les missions déterminées par décret en application de l'article L. 313-2, l'Etat peut confier à l'agence par voie de convention :
« 1° Le traitement de dispositifs d'aides dans le cadre des politiques qu'il conduit en matière de formation professionnelle et d'emploi.
« Dans ce cas, l'agence assure notamment, selon les modalités précisées par la convention particulière qu'elle passe avec le (ou les) ministre (s) chargé (s) de la formation professionnelle et de l'emploi :
« a) La gestion des dossiers des bénéficiaires des aides ;
« b) La mise en œuvre des paiements et le recouvrement des indus ;
« c) La mise en œuvre d'un dispositif de contrôle interne des procédures et des droits des bénéficiaires ;
« d) La mise à disposition, pour chaque dispositif, de circuits d'informations physiques et financières avec le ministère chargé de la formation professionnelle et de l'emploi, à des fins de pilotage, de contrôle de gestion et d'exploitation statistique ;
« 2° Des missions relevant de sa compétence dont la durée n'excède pas deux ans.
« Art.R. 313-16.-L'agence peut, pour l'exercice des missions qui lui sont confiées par la loi, créer des filiales ou participer à des groupements d'intérêt public ou d'intérêt économique, après accord du ministre chargé du budget et des ministres de tutelle.


« Sous-section 2



« Organisation et fonctionnement de l'agence


« Art.R. 313-17.-Le conseil d'administration de l'agence est présidé par le président-directeur général de l'établissement. Il comprend, outre son président :
« 1° Douze membres représentant l'Etat :
« a) Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires ou son représentant ;
« b) Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques au ministère chargé de l'agriculture, ou son représentant ;
« c) Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture ou son représentant ;
« d) Le directeur général de l'action sociale ou son représentant ;
« e) Le directeur de la direction de l'animation et de la recherche, des études et des statistiques ou son représentant ;
« f) Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ou son représentant ;
« g) Le délégué interministériel à l'aménagement et à la compétitivité des territoires ou son représentant ;
« h) Le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature, ou son représentant ;
« i) Le directeur du budget ou son représentant ;
« j) Le directeur général des finances publiques ou son représentant ;
« k) Le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;
« l) Le délégué général à l'outre-mer ou son représentant.
« 2° Neuf représentants d'établissements publics et organisations professionnelles partenaires :
« a) Le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ou son représentant ;
« b) Le président du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ou son représentant ;
« c) Le président de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la pêche (FranceAgriMer) ou son représentant ;
« d) Le président de l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer ou son représentant ;
« e) Cinq personnalités choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990, nommées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
« Art.R. 313-18.-Participent aux travaux du conseil d'administration avec voix consultative :
« a) Le commissaire du Gouvernement ;
« b) Un représentant de chacun des syndicats représentés au comité technique paritaire ;
« c) Le président de l'Association des régions de France ou son représentant ;
« d) Le président d'une association agréée de protection de l'environnement désignée après avis du ministre chargé de l'écologie, de l'environnement et du développement durables, ou son représentant ;
« e) L'agent comptable ;
« f) L'autorité chargée du contrôle économique et financier ;
« g) Un représentant des services déconcentrés désigné par le ministre chargé de l'emploi ;
« h) Un directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
« Le président-directeur général peut inviter à assister aux séances, à titre d'expert, toute personne qualifiée dont il estime la présence utile.
« Art.R. 313-19.-Les personnes désignées au e du 2° de l'article R. 313-17 et au d de l'article R. 313-18 sont nommées pour une durée de trois ans.
« Lorsque l'une de ces personnes, par suite de décès, de démission, de départ à la retraite ou pour toute autre cause cesse d'exercer les fonctions en raison desquelles elle a été nommée, avant l'expiration de cette durée de trois ans, il est pourvu à son remplacement dans un délai de trois mois. Ce remplaçant siège jusqu'à l'expiration de la période restant à courir jusqu'à l'expiration de cette durée de trois ans.
« Art.R. 313-20.-Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit.
« Les membres du conseil d'administration bénéficient du remboursement des frais de déplacement et de séjour effectivement supportés par eux à l'occasion des...

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