Décret no 97-892 du 1er octobre 1997 fixant le statut particulier des fonctionnaires des cadres supérieurs de l'Office national interprofessionnel des céréales

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°230 du 3 octobre 1997
Record NumberJORFTEXT000000751049
Date de publication03 octobre 1997
CourtMINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Enactment Date01 octobre 1997
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique,
notamment son article 25 ;
Vu le décret no 53-975 du 30 septembre 1953 modifié relatif à l'organisation du marché des céréales et de l'Office national interprofessionnel des céréales ;
Vu le décret no 84-588 du 10 juillet 1984 relatif aux instituts régionaux d'administration, modifié par les décrets no 87-209 du 27 mars 1987 et no 88-377 du 28 mars 1988 ;
Vu le décret no 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ;
Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'Office national interprofessionnel des céréales en date du 19 décembre 1996 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

TITRE Ier

DISPOSITIONS PERMANENTES


APPLICATION DE L'ART. 25 DE LA LOI 94-628 TITRE I (ART. 1) : DISPOSITIONS PERMANENTES CHAP. I (ART. 2 A 6) : EMPLOI DE DIRECTION CHAP. II (ART. 7 A 9) : EMPLOI D'ATTACHE DIVISIONNAIRE CHAP. III (ART. 10 A 13) : CORPS DES INSPECTEURS GENERAUX ADJOINTS CHAP. IV (ART. 14 ET 15) : CORPS ADMINISTRATIF SUPERIEUR. SECTION 1 (ART. 16 A 21) : RECRUTEMENT. SECTION 2 (ART. 22 A 28) : CLASSEMENT. SECTION 3 (ART. 29 A 32) : AVANCEMENT. SECTION 4 (ART. 33 ET 34) : DETACHEMENT. TITRE II (ART. 35 A 46) : DISPOSITIONS TRANSITOIRES. REMPLACEMENT DES ART. 7, 13 A 15, 17 (AL. 1), 19 ET 20 DU DECRET 58-353.. TITRE III (ART. 47 A 56) : DISPOSITIONS FINALES. ABROGATION DU DECRET 58-353. Texte totalement abrogé, à l'exception de ses articles 2, 4 à 6, 10 et 13 et sous réserve de l'art. 4 (al. 2) du décret 2010-1244. Art. 1er. - Le personnel de catégorie A de l'Office national interprofessionnel des céréales est réparti entre le corps des inspecteurs généraux adjoints et le corps administratif supérieur. Les membres de ces corps peuvent, dans les conditions fixées aux chapitres Ier et II ci-dessous, être nommés aux emplois de direction ou à l'emploi d'attaché divisionnaire.

Chapitre Ier

Emplois de direction


Art. 2. - Le personnel de direction est placé sous l'autorité du directeur général. Il comprend les fonctionnaires occupant les emplois suivants :
- directeur général adjoint ;
- inspecteur général ;
- sous-directeur.
Le directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales gère le personnel de direction. Il en prononce la mise à la retraite sauf mesure disciplinaire.

Art. 3. - Peuvent être nommés aux emplois mentionnés ci-dessus les inspecteurs généraux adjoints, ainsi que les fonctionnaires du corps administratif supérieur ayant atteint, au moins, le grade d'attaché principal de 2e classe.
Les intéressés peuvent se voir retirer leur emploi dans l'intérêt du service.

Art. 4. - Les fonctionnaires nommés aux emplois mentionnés à l'article 2 ci-dessus sont classés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut,
immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment. Toutefois,
aucun classement ne peut être prononcé directement à l'échelon fonctionnel de l'emploi de sous-directeur.
Dans la limite de l'ancienneté requise pour bénéficier d'un avancement d'échelon dans leur nouvel emploi, les intéressés conservent l'ancienneté d'échelon précédemment acquise, lorsque l'augmentation de traitement résultant de leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur situation précédente, ou, pour ceux qui avaient atteint l'échelon le plus élevé du précédent emploi, lorsque l'augmentation de traitement est inférieure à celle qui résulte de la promotion à cet échelon.

Art. 5. - L'emploi de directeur général adjoint comporte deux échelons :
celui d'inspecteur général trois échelons et celui de sous-directeur quatre échelons et un échelon fonctionnel.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris sur proposition du directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales,
désigne les deux sous-directeurs pouvant bénéficier de l'échelon fonctionnel.
Art. 6. - L'avancement au 2e échelon de l'emploi de directeur général adjoint a lieu après 2 ans d'ancienneté au 1er échelon.
L'avancement d'échelon dans l'emploi d'inspecteur général a lieu après 2 ans d'ancienneté à l'échelon immédiatement inférieur.
L'ancienneté requise pour accéder à l'échelon supérieur dans l'emploi de sous-directeur est fixée à 1 an 6 mois dans chacun des deux premiers échelons et à 3 ans dans le 3e échelon. L'échelon fonctionnel est accessible après six ans de services effectifs en qualité de sous-directeur, dont deux ans au moins accomplis au 4e échelon.

Chapitre II

Emploi d'attaché divisionnaire


Art. 7. - L'emploi d'attaché divisionnaire est accessible aux fonctionnaires du corps administratif supérieur ayant atteint depuis au moins six mois le 3e échelon du grade d'attaché principal de 2e classe.
Les nominations dans cet emploi sont prononcées par le directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales. Les intéressés peuvent se voir retirer leur emploi dans l'intérêt du service.

Art. 8. - Les fonctionnaires nommés à cet emploi ont la responsabilité d'unités administratives dont la liste est fixée par décision du directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales.

Art. 9. - L'emploi d'attaché divisionnaire comporte six échelons.
L'ancienneté requise pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à 2 ans dans chacun des trois premiers échelons, à 2 ans 6 mois dans le 4e échelon et à 3 ans dans le 5e échelon.
Les fonctionnaires nommés dans cet emploi sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur grade d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté requise pour bénéficier d'un avancement d'échelon dans l'emploi, les intéressés conservent l'ancienneté précédemment acquise, lorsque l'augmentation de traitement résultant de leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur situation précédente, ou, pour ceux qui avaient atteint l'échelon le plus élevé du précédent emploi, lorsque l'augmentation de traitement est inférieure à celle qui résulte de la promotion à cet échelon.

Chapitre III

Corps des inspecteurs généraux adjoints


Art. 10. - Le corps des inspecteurs généraux adjoints comprend un grade unique comportant cinq échelons.
Les inspecteurs généraux adjoints sont chargés :
- de l'inspection administrative permanente des services ainsi que de toute mission ponctuelle d'ordre général ;
- de l'évaluation des activités de l'Office national interprofessionnel des céréales ;
- de la mise en place des organisations relatives à l'exécution des missions de l'office.
Ils peuvent être chargés, en outre, de responsabilités particulières, et notamment être placés à la tête d'une circonscription administrative de l'Office national interprofessionnel des céréales.

Art. 11. - Les inspecteurs généraux adjoints sont nommés et titularisés par le directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales.
Ils sont recrutés au choix par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire.
Peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude les fonctionnaires du corps administratif supérieur ayant atteint le 3e échelon du grade d'attaché principal de 2e classe depuis au moins deux ans.

Art. 12. - Lors de leur nomination, les inspecteurs généraux adjoints sont classés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté requise pour bénéficier d'un avancement d'échelon dans leur nouveau grade, les intéressés conservent l'ancienneté précédemment acquise lorsque l'augmentation de traitement résultant de leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur situation précédente, ou, pour ceux qui avaient atteint l'échelon le plus élevé du précédent emploi, lorsque l'augmentation de traitement est inférieure à celle qui résulte de la promotion à cet échelon.
Art. 13. - L'ancienneté requise pour accéder à l'échelon supérieur dans le corps d'inspecteur général adjoint est fixée à 2 ans pour les deux premiers échelons et à 3 ans pour les 3e et 4e échelons.

Chapitre IV

Corps administratif supérieur


Art. 14. - Les membres du corps administratif supérieur de l'Office national interprofessionnel des céréales participent à l'encadrement d'une unité administrative et sont chargés de toute mission relative aux attributions de l'Office national interprofessionnel des céréales. Ils assurent des fonctions de conception, d'expertise, d'inspection et d'encadrement. Ils peuvent également être chargés de missions particulières ou spécialisées relevant de l'ensemble des domaines de compétence de l'Office national interprofessionnel des céréales. Ils exercent leurs fonctions au...

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