Décret n° 2006-945 du 28 juillet 2006 relatif à l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances

JurisdictionFrance
Enactment Date28 juillet 2006
Date de publication30 juillet 2006
Record NumberJORFTEXT000000816280
Publication au Gazette officielJORF n°175 du 30 juillet 2006
CourtMINISTERE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/7/28/2006-945/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/7/28/SOCC0611650D/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 121-14 à L. 121-18 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ;
Vu la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances, notamment son article 39 ;
Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat ;
Vu le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat, et notamment son article 1er ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement compétent pour les services du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 8 juin 2006 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère chargé de la santé du 21 juin 2006 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 6 juin 2006 ;
Vu les saisines du comité technique paritaire du Fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations des 7 et 23 juin 2006 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire) est complété par une section 6 ainsi rédigée :


« Section 6



« Agence nationale pour la cohésion sociale
et l'égalité des chances


« Art. R. 121-13. - La tutelle de l'Etat sur l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances mentionnée à l'article L. 121-14 est exercée conjointement par le ministre chargé de la cohésion sociale pour ce qui concerne la politique de la ville, l'intégration, la lutte contre les discriminations, le service civil volontaire et l'illettrisme et par le ministre chargé de la promotion de l'égalité des chances pour ce qui concerne la prise en compte et le renforcement de l'égalité des chances dans ces domaines. Un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens est conclu avec l'Etat pour la mise en oeuvre de ses missions.


« Sous-section 1



« Organisation administrative


« Art. R. 121-14. - L'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances est administrée par un conseil d'administration qui comprend :
« 1° Vingt-quatre représentants de l'Etat :
« a) Sept membres de droit :
« - le délégué interministériel à la ville ;
« - le directeur de la population et des migrations ;
« - le directeur général de l'action sociale ;
« - le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ;
« - le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction ;
« - le chef du service des droits des femmes et de l'égalité ;
« - le délégué interministériel à l'innovation, à l'expérimentation sociale et à l'économie sociale ;
« b) Trois autres représentants des ministres chargés de la ville, de l'intégration et de la promotion de l'égalité des chances ;
« c) Deux représentants du ministre de l'intérieur ;
« d) Un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances ;
« e) Un représentant du ministre chargé du budget ;
« f) Un représentant du ministre de la défense ;
« g) Deux représentants du ministre de l'éducation nationale ;
« h) Un représentant du ministre de la justice ;
« i) Un représentant du ministre chargé de la santé ;
« j) Un représentant du ministre chargé de la culture ;
« k) Un représentant du ministre chargé de la jeunesse ;
« l) Un représentant du ministre chargé de la vie associative ;
« m) Un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;
« n) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
« 2° Huit représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives au plan national ;
« 3° Deux représentants du Parlement :
« a) Un député ;
« b) Un sénateur ;
« 4° Trois représentants des communes et de leurs groupements, des départements et des régions désignés respectivement par l'Association des maires de France, l'Assemblée des départements de France et l'Association des régions de France ;
« 5° Un représentant de la Caisse nationale d'allocations familiales ;
« 6° Un représentant des organismes régis par le code de la mutualité ;
« 7° Quatre représentants des associations intervenant dans les domaines de compétence de l'agence ;
« 8° Une personnalité issue des chambres consulaires ;
« 9° Quatre personnalités qualifiées, choisies en raison de leur expérience dans les domaines de compétence de l'agence.
« Le mandat des membres du conseil d'administration autres que ceux mentionnés au 1° et au 3° est de trois ans. Il est renouvelable. Le mandat des membres mentionnés au 3° est renouvelé après chaque renouvellement partiel ou total de l'assemblée à laquelle ils appartiennent.
« Les membres du conseil d'administration autres que ceux mentionnés aux 1°, 3° et 4° sont...

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