Décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000241333
Date de publication15 avril 2006
Enactment Date14 avril 2006
Publication au Gazette officielJORF n°90 du 15 avril 2006
CourtMINISTERE DE LA JUSTICE
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/4/14/2006-441/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/4/14/JUSK0640068D/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique,
Vu le code de procédure pénale ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 modifiée relative au service public pénitentiaire ;
Vu l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 modifiée relative au statut spécial du personnel des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, modifiée par la loi n° 92-125 du 6 février 1992 ;
Vu le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 modifié relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 2002-616 du 26 avril 2002 pris en application des articles L. 335-6 du code de l'éducation et L. 900-1 du code du travail relatif au répertoire national des certifications professionnelles ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de la justice en date du 12 juillet 2005 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

Texte partiellement abrogé : article 17 (décret n° 2013-1256 du 27 décembre 2013) ; article 12 (décret n° 2017-1009 du 10 mai 2017)


Il est créé un corps de commandement du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire régi par les dispositions de l'ordonnance du 6 août 1958 et du décret du 21 novembre 1966 susvisés ainsi que par les dispositions du présent titre.


Le corps de commandement comprend trois grades :
1° Un grade de lieutenant pénitentiaire, qui comporte un échelon d'élève et huit échelons ;
2° Un grade de capitaine pénitentiaire, qui comporte six échelons ;
3° Un grade de commandant pénitentiaire, qui comporte cinq échelons.


Les fonctionnaires du corps de commandement participent à l'élaboration de la politique définie par le chef d'établissement pour la prise en charge des personnes faisant l'objet d'une mesure privative ou restrictive de liberté. Ils coordonnent sa mise en oeuvre, dans le cadre de l'exécution des décisions et sentences pénales et du maintien de la sécurité générale de l'établissement.
Ils sont chargés du commandement des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application. Ils assurent les fonctions de chef de détention ou de responsable d'un service dans les établissements pénitentiaires. Ils peuvent être affectés dans tout autre service relevant de l'administration pénitentiaire.
Ils peuvent également exercer la fonction de chef d'établissement ou d'adjoint au chef d'établissement dans une maison d'arrêt ou un établissement pour peines d'une capacité inférieure ou égale à deux cents places. Ils ne peuvent occuper le même poste que pour une durée maximale de sept ans.
Ils exercent leurs missions en tenue ou en civil selon la nature des fonctions assurées.


I. - Les lieutenants pénitentiaires sont recrutés par deux concours distincts ou par promotion au choix.
II. - Le concours externe est ouvert, dans la proportion de 20 % au moins et de 40 % au plus du nombre d'emplois offerts aux concours, aux candidats titulaires d'un diplôme sanctionnant la réussite à deux années d'enseignement supérieur après le baccalauréat ou d'un diplôme ou titre équivalent figurant sur une liste fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique, âgés de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours.
Les candidats qui atteignent la limite d'âge fixée à l'alinéa précédent durant une année au cours de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent se présenter au concours suivant.
III. - Le concours interne est ouvert, dans la proportion de 60 % au moins et de 80 % au plus du nombre d'emplois offerts aux concours, aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale...

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