Décret n° 2006-1775 du 23 décembre 2006 modifiant le décret n° 84-238 du 29 mars 1984 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur et de la décentralisation

JurisdictionFrance
Enactment Date23 décembre 2006
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/12/23/INTA0600322D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/12/23/2006-1775/jo/texte
Date de publication31 décembre 2006
Publication au Gazette officielJORF n°303 du 31 décembre 2006
CourtMINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Record NumberJORFTEXT000000645737


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 84-238 du 29 mars 1984 modifié relatif au statut particulier du corps des inspecteurs des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur et de la décentralisation, modifié par les décrets n° 95-1198 du 6 novembre 1995, n° 98-505 du 23 juin 1998 et n° 2004-81 du 26 janvier 2004 ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, notamment son article 19 ;
Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics, modifié par le décret n° 2003-67 du 20 janvier 2003 et le décret n° 2003-1307 du 26 décembre 2003 ;
Vu le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire en date du 4 juillet 2006 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :


I. - Dans l'intitulé et dans le corps du décret du 29 mars 1984 susvisé, le mot : « inspecteur » est remplacé par celui d'« ingénieur ».
II. - Dans le même décret, les appellations : « titre » sont remplacées par celles de « chapitre ».


L'article 2 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Le corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication comprend les grades suivants :
« 1° Le grade d'ingénieur principal des systèmes d'information et de communication, qui comporte dix échelons.
« 2° Le grade d'ingénieur des systèmes d'information et de communication, qui comporte douze échelons. »


L'article 3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - Les fonctionnaires de ce corps concourent à des fonctions de conception, de mise en oeuvre, d'expertise ou de contrôle dans les services chargés de définir et d'appliquer la politique du ministère de l'intérieur en matière de systèmes d'information et de communication. Ils peuvent aussi être en charge de la gestion ou du pilotage de ces services.
« Ils remplissent leurs fonctions dans les services d'administration centrale, dans les services à compétence nationale, dans les services déconcentrés ou dans les services d'outre-mer du ministère de l'intérieur, ainsi que dans les établissements publics de l'Etat qui en relèvent.
« Ils assurent l'encadrement des agents placés sous leur autorité. »


A l'article 4 du même décret, les mots : « article 378 du code pénal » sont remplacés par les mots : « article L. 226-13 du code pénal ».


L'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - Les ingénieurs des systèmes d'information et de communication sont recrutés :
« 1° Par la voie d'un concours externe, ouvert aux candidats titulaires d'une licence, d'un autre diplôme classé au moins au niveau II, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces diplômes, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique. Peuvent également concourir les candidats susceptibles de justifier la possession de l'un de ces diplômes ou de l'une de ces qualifications au 31 décembre de l'année du concours.
« 2° Par la voie d'un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, ainsi qu'aux militaires et magistrats. Ce concours est également ouvert aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale.
« Ces candidats doivent justifier au 1er...

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