Décret n° 2005-534 du 24 mai 2005 portant déconcentration en matière de recrutement et de gestion de certains personnels relevant du ministère de la justice

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000259274
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/5/24/2005-534/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/5/24/JUSF0550032D/jo/texte
Enactment Date24 mai 2005
Publication au Gazette officielJORF n°121 du 26 mai 2005
CourtMINISTERE DE LA JUSTICE
Date de publication26 mai 2005


Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 64-754 du 25 juillet 1964 modifié relatif à l'organisation du ministère de la justice ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 88-42 du 14 janvier 1988 relatif au ressort territorial, à l'organisation et aux attributions des services extérieurs de l'éducation surveillée ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de la justice en date du 25 novembre 2004 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :


Dans les limites fixées par le présent décret, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut déléguer par arrêté aux directeurs régionaux de la protection judiciaire de la jeunesse et au directeur général du centre national de formation et d'études, en ce qui concerne les personnels placés sous leur autorité, tout ou partie de ses pouvoirs en matière de recrutement et de gestion des personnels titulaires, stagiaires et non-titulaires relevant de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse dont la liste figure en annexe.


Ne peuvent faire l'objet de la délégation prévue à l'article 1er :
1° Les décisions relatives à la mise à disposition et au détachement, lorsqu'elles nécessitent un arrêté interministériel ou l'accord d'un ou de plusieurs ministres, et les décisions relatives à la mise en position hors cadres ;
2° Lorsque l'avis du comité médical supérieur est requis, les décisions relatives à l'octroi des congés prévus à l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ainsi qu'à l'article 13 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ;
3° Les actes soumis à l'avis préalable des commissions administratives paritaires.


Pour l'exercice des pouvoirs qui leur auront été délégués en application de l'article 1er, les directeurs régionaux de la protection judiciaire de la jeunesse peuvent déléguer leur signature par arrêté aux personnels de catégorie A placés sous leur autorité et aux directeurs départementaux de la protection judiciaire de la jeunesse.
Pour l'exercice des pouvoirs qui lui auront été délégués en application de l'article 1er, le directeur général du centre national de formation et...

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