Décret n° 2004-535 du 14 juin 2004 fixant certaines dispositions applicables aux élèves médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des écoles du service de santé des armées

JurisdictionFrance
Date de publication15 juin 2004
Record NumberJORFTEXT000000250782
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/6/14/2004-535/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/6/14/DEFP0400526D/jo/texte
Publication au Gazette officielJORF n°137 du 15 juin 2004
CourtMINISTERE DE LA DEFENSE
Enactment Date14 juin 2004


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, de la ministre de la défense, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le code de l'éducation ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;
Vu le décret n° 73-1004 du 22 octobre 1973 pris pour l'application des dispositions de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires relatives au grade d'aspirant, modifié par le décret n° 2000-510 du 8 juin 2000 et par le décret n° 2002-225 du 14 février 2002 ;
Vu le décret n° 73-1219 du 20 décembre 1973 modifié relatif aux militaires engagés ;
Vu le décret n° 91-685 du 14 juillet 1991 fixant les attributions du service de santé des armées ;
Vu le décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales ;
Vu le décret n° 2004-534 du 14 juin 2004 portant statut particulier des praticiens des armées ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 25 juin 2003 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

Texte totalement abrogé


Les élèves médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des écoles du service de santé des armées sont des élèves officiers de carrière. Ils sont, sous réserve des dispositions du présent décret, soumis aux dispositions réglementaires applicables aux militaires engagés.


Les candidats admis dans les écoles du service de santé des armées en qualité d'élèves médecins contractent un engagement à servir en position d'activité d'une durée égale au double du temps de la formation effectuée en tant qu'élèves officiers de carrière augmentée du triple du temps passé, dans la position d'activité, dans le corps des internes des hôpitaux des armées ; toutefois, les périodes de formation non validées pour des raisons tenant à l'attribution de congés de maladie ou de maternité ne sont pas prises en compte dans la durée de cet engagement.
Les candidats admis dans les écoles du service de santé des armées en qualité d'élèves pharmaciens, d'élèves vétérinaires ou d'élèves chirurgiens-dentistes contractent un engagement à servir en position d'activité d'une durée égale au temps de la formation effectuée en tant qu'élèves officiers de carrière augmentée de dix ans.
Les candidats mentionnés aux deux alinéas précédents présentent corrélativement une demande en vue de...

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