Décret no 91-685 du 14 juillet 1991 fixant les attributions du service de santé des armées
Jurisdiction | France |
Publication au Gazette officiel | JORF n°167 du 19 juillet 1991 |
Date de publication | 19 juillet 1991 |
Record Number | JORFTEXT000000353820 |
Court | MINISTERE DU LOGEMENT DES TRANSPORTS ET DE LA MER |
Enactment Date | 14 juillet 1991 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense,
Vu l'ordonnance no 59-147 du 7 janvier 1959 modifiée portant organisation générale de la défense;
Vu le décret no 62-811 du 18 juillet 1962 modifié fixant les attributions du ministre des armées;
Vu le décret no 74-431 du 14 mai 1974 abrogeant certaines dispositions du code de la santé publique et fixant les conditions de la coopération du service de santé des armées et du service public hospitalier;
Vu le décret no 82-138 du 8 février 1982 fixant les attributions des chefs d'état-major;
Vu le décret no 91-669 du 14 juillet 1991 portant organisation générale des services de soutien et de l'administration au sein des armées et de la gendarmerie;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
LE SERVICE DE SANTE DES ARMEES EST UN SERVICE INTERARMEES.
AU SEIN DES ARMEES ET DE LA GENDARMERIE NATIONALE ET AUPRES DES ORGANISMES RELEVANT DU MINISTRE CHARGE DES ARMEES,LE SERVICE DE SANTE DES ARMEES ASSURE LES SOINS AUX PERSONNES; IL PRESCRIT LES MESURES D'HYGIENE ET DE PREVENTION ET PARTICIPE A LEUR EXECUTION ET A LEUR CONTROLE; IL ASSURE L'EXPERTISE,L'ENSEIGNEMENT ET LA RECHERCHE DANS LE DOMAINE DE LA SANTE.
DANS DES CONDITIONS FIXEES PAR DECRET,LE SERVICE DE SANTE DES ARMEES A COMPETENCE POUR DISPENSER DES SOINS A DES PERSONNES NE RELEVANT PAS DIRECTEMENT DES ARMEES,NOTAMMENT AUX MEMBRES DES FAMILLES DE MILITAIRES,AUX ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE ET AUX RETRAITES MILITAIRES; IL CONCOURT AU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER.
IL PEUT ETRE CHARGE DE CERTAINES MISSIONS AU PROFIT D'AUTRES DEPARTEMENTS MINISTERIELS,EN PARTICULIER DANS LE DOMAINE DE L'AIDE TECHNIQUE ET DE LA COOPERATION,AINSI QUE DE MISSIONS HUMANITAIRES DECIDEES PAR LE GOUVERNEMENT.
LE SERVICE DE SANTE DES ARMEES A,DANS LE DOMAINE TECHNIQUE,AUTORITE SUR SON PERSONNEL,QUELLE QUE SOIT L'AUTORITE D'EMPLOI DONT CELUI-CI RELEVE,AINSI QUE SUR LE PERSONNEL MIS A SA DISPOSITION POUR L'EXECUTION DE PRESTATIONS SANITAIRES.
ENTREE EN VIGUEUR: 01-09-1991.
A CETTE DATE,ABROGATION DU DECRET 78848 DU 09-08-1978 MODIFIE. Décrète:
Art. 1er. - Le service de santé des armées est un service interarmées.
Au sein des armées et de la gendarmerie nationale et auprès des organismes relevant du ministre chargé des armées, le service de santé des armées assure les soins aux personnes; il prescrit les mesures d'hygiène et de prévention et participe à leur exécution et à leur contrôle; il assure l'expertise,
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Sur le rapport du ministre de la défense,
Vu l'ordonnance no 59-147 du 7 janvier 1959 modifiée portant organisation générale de la défense;
Vu le décret no 62-811 du 18 juillet 1962 modifié fixant les attributions du ministre des armées;
Vu le décret no 74-431 du 14 mai 1974 abrogeant certaines dispositions du code de la santé publique et fixant les conditions de la coopération du service de santé des armées et du service public hospitalier;
Vu le décret no 82-138 du 8 février 1982 fixant les attributions des chefs d'état-major;
Vu le décret no 91-669 du 14 juillet 1991 portant organisation générale des services de soutien et de l'administration au sein des armées et de la gendarmerie;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
LE SERVICE DE SANTE DES ARMEES EST UN SERVICE INTERARMEES.
AU SEIN DES ARMEES ET DE LA GENDARMERIE NATIONALE ET AUPRES DES ORGANISMES RELEVANT DU MINISTRE CHARGE DES ARMEES,LE SERVICE DE SANTE DES ARMEES ASSURE LES SOINS AUX PERSONNES; IL PRESCRIT LES MESURES D'HYGIENE ET DE PREVENTION ET PARTICIPE A LEUR EXECUTION ET A LEUR CONTROLE; IL ASSURE L'EXPERTISE,L'ENSEIGNEMENT ET LA RECHERCHE DANS LE DOMAINE DE LA SANTE.
DANS DES CONDITIONS FIXEES PAR DECRET,LE SERVICE DE SANTE DES ARMEES A COMPETENCE POUR DISPENSER DES SOINS A DES PERSONNES NE RELEVANT PAS DIRECTEMENT DES ARMEES,NOTAMMENT AUX MEMBRES DES FAMILLES DE MILITAIRES,AUX ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE ET AUX RETRAITES MILITAIRES; IL CONCOURT AU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER.
IL PEUT ETRE CHARGE DE CERTAINES MISSIONS AU PROFIT D'AUTRES DEPARTEMENTS MINISTERIELS,EN PARTICULIER DANS LE DOMAINE DE L'AIDE TECHNIQUE ET DE LA COOPERATION,AINSI QUE DE MISSIONS HUMANITAIRES DECIDEES PAR LE GOUVERNEMENT.
LE SERVICE DE SANTE DES ARMEES A,DANS LE DOMAINE TECHNIQUE,AUTORITE SUR SON PERSONNEL,QUELLE QUE SOIT L'AUTORITE D'EMPLOI DONT CELUI-CI RELEVE,AINSI QUE SUR LE PERSONNEL MIS A SA DISPOSITION POUR L'EXECUTION DE PRESTATIONS SANITAIRES.
ENTREE EN VIGUEUR: 01-09-1991.
A CETTE DATE,ABROGATION DU DECRET 78848 DU 09-08-1978 MODIFIE. Décrète:
Art. 1er. - Le service de santé des armées est un service interarmées.
Au sein des armées et de la gendarmerie nationale et auprès des organismes relevant du ministre chargé des armées, le service de santé des armées assure les soins aux personnes; il prescrit les mesures d'hygiène et de prévention et participe à leur exécution et à leur contrôle; il assure l'expertise,
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