Décret n° 2004-1102 du 15 octobre 2004 portant règlement du service de garnison

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000625234
Date de publication20 octobre 2004
Enactment Date15 octobre 2004
Publication au Gazette officielJORF n°245 du 20 octobre 2004
CourtMINISTERE DE LA DEFENSE
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/10/15/DEFD0401067D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/10/15/2004-1102/jo/texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de la défense,
Vu le code pénal ;
Vu le code de justice militaire ;
Vu la loi du 13 juillet 1927 modifiée sur l'organisation générale de l'armée ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;
Vu le décret n° 75-675 du 28 juillet 1975 modifié portant règlement de discipline générale dans les armées ;
Vu le décret n° 83-643 du 12 juillet 1983 relatif aux gouverneurs militaires ;
Vu le décret n° 89-655 du 13 septembre 1989 modifié relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires ;
Vu le décret n° 91-668 du 14 juillet 1991 précédé du rapport au Président de la République relatif au commandement dans les armées ;
Vu le décret n° 2000-555 du 21 juin 2000 relatif à l'organisation territoriale de la défense ;
Vu le décret n° 2000-558 du 21 juin 2000 fixant l'organisation militaire territoriale,
Décrète :

Abrogation des articles 1 à 16 du décret n° 67-1268 du 26 décembre 1967 Texte totalement abrogé (décret n° 2015-213 du 25 février 2015)


Les formations stationnées dans une même aire géographique ainsi que les établissements des forces armées et des formations rattachées sont regroupés en garnison.
Dans le corps du présent décret, les forces armées comprennent l'armée de terre, la marine nationale, l'armée de l'air et la gendarmerie nationale ; les formations rattachées comprennent la délégation générale pour l'armement, le service de santé des armées, le service des essences des armées et le service de justice militaire.
Lorsque, dans une aire géographique, ne sont présentes que des formations de la gendarmerie nationale, la création d'une garnison n'est pas obligatoire.
Pour l'application du présent décret, les limites des garnisons sont fixées dans les conditions suivantes :
1. Lorsque la totalité des formations stationnées et des établissements implantés dans la garnison appartient à l'une des armées, à la gendarmerie ou à l'une des formations rattachées, la délimitation est décidée par l'autorité territoriale ou assimilée dont ils relèvent ;
2. Lorsque les formations stationnées ou les établissements implantés dans la garnison relèvent en majorité d'une même autorité territoriale ou assimilée, la délimitation est décidée par cette dernière, après accord des autres autorités territoriales ou assimilées concernées. En cas de désaccord, la décision est prise par le ministre de la défense.
Le ministre de la défense peut fixer les limites d'une garnison.
La garnison reçoit le nom du centre urbain le plus important compris à l'intérieur de ses limites.


Le service de garnison a pour objet :
1. D'assurer les relations de service entre les formations ou établissements des forces armées et des formations rattachées et les autorités civiles locales de la garnison ;
2. De répartir entre les formations l'utilisation des biens d'intérêt commun si aucune autre procédure n'en prévoit les modalités de répartition ;
3. De faire observer les règles de la discipline générale dans les armées par les militaires portant l'uniforme et circulant isolément dans la garnison à l'extérieur des enceintes militaires ;
4. De régler la participation aux charges et obligations incombant à l'ensemble des formations ;
5. De régler la participation militaire aux cérémonies organisées par une autorité publique de la garnison ;
6. D'assurer des missions de protection nécessaires à la sécurité des forces armées et des formations rattachées selon les termes de l'article 13.


Le service de garnison est dirigé par un officier, commandant d'armes, ou, à défaut, par un sous-officier ou officier marinier.
Sous réserve des exceptions édictées ci-après, le commandant d'armes est l'officier de la garnison le plus ancien dans le grade le plus élevé. Il est nommé par le commandant de région, le commandant d'arrondissement maritime ou l'autorité assimilée pour les formations rattachées auquel il est subordonné après...

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