Décret n° 2003-230 du 13 mars 2003 modifiant diverses dispositions du code de l'aviation civile (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), notamment le livre III relatif au transport aérien

JurisdictionFrance
Enactment Date13 mars 2003
Date de publication16 mars 2003
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/3/13/2003-230/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/3/13/EQUA0300118D/jo/texte
Publication au Gazette officielJORF n°64 du 16 mars 2003
CourtMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER
Record NumberJORFTEXT000000228684


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, et notamment le protocole du 24 septembre 1968 concernant le texte authentique trilingue de la convention relative à l'aviation civile internationale ;
Vu la convention complémentaire à la convention de Varsovie pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international effectué par une personne autre que le transporteur contractuel, signée à Guadalajara le 18 septembre 1961 ;
Vu la convention relative à la reconnaissance internationale des droits sur les aéronefs, signée à Genève le 19 juin 1948 ;
Vu l'accord sur l'Espace économique européen, signé à Porto le 2 mai 1992, et le protocole portant adaptation dudit accord, signé à Bruxelles le 17 mars 1993 ;
Vu l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien, signé à Luxembourg le 21 juin 1999 ;
Vu les règlements (CEE) du Conseil du 23 juillet 1992 n° 2407/92 concernant les licences des transporteurs aériens, n° 2408/92 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires et n° 2409/92 sur les tarifs des passagers et de fret des services aériens ;
Vu les directives du Conseil n° 80/51/CEE du 20 décembre 1979 modifiée relative à la limitation des émissions sonores des aéronefs subsoniques, n° 89/629/CEE du 4 décembre 1989 relative à la limitation des émissions sonores des avions à réaction subsoniques civils et n° 92/14/CEE du 2 mars 1992 modifiée relative à la limitation de l'exploitation des avions relevant de l'annexe 16 de la convention relative à l'aviation civile internationale, volume 1, deuxième partie, chapitre 2, deuxième édition (1988) ;
Vu la directive 2002/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mars 2002 relative à l'établissement de règles et de procédures concernant l'introduction de restrictions d'exploitation liées au bruit dans les aéroports de la Communauté ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu le code pénal ;
Vu la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment ses articles 16, 21 et 22 ;
Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret n° 97-1198 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre de l'équipement, des transports et du logement du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 17 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret n° 97-1199 du 24 décembre 1997 pris pour l'application au ministre de l'équipement, des transports et du logement de l'article 2 (2°) du décret n° 97-34 du 17 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu l'avis de la Commission européenne en date du 16 mars 2001 ;
Vu la saisine du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 22 avril 2002 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


Application des directives du Conseil 80/51/CEE du 20 décembre 1979 modifiée relative à la limitation des émissions sonores des aéronefs subsoniques, 89/629/CEE du 4 décembre 1989 relative à la limitation des émissions sonores des avions à réaction subsoniques civils et 92/14/CEE du 2 mars 1992 modifiée relative à la limitation de l'exploitation des avions relevant de l'annexe 16 de la convention relative à l'aviation civile internationale, volume 1, deuxième partie, chapitre 2, deuxième édition (1988), 2002/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mars 2002 relative à l'établissement de règles et de procédures concernant l'introduction de restrictions d'exploitation liées au bruit dans les aéroports de la Communauté. Les dispositions du présent décret visent d'une part, à modifier certains art. des livres I (titre II) et III (titre III) du code de l'aviation civile, d'autre part, à préciser les modalités d'application des art. L. 330-1 à L. 330-3 et L. 330-8 dans leur version issue de la loi relative aux transports (96-151 du 26 février 1996) qui a, notamment, intégré dans ce code une grande partie des dispositions des trois règlements communautaires du 23 juillet 1992 relatifs aux licences d'exploitation des transporteurs aériens (CEE n° 2407/92), à l'accès des transporteurs communautaires aux liaisons intracommunautaires (CEE n° 2408/92) et aux tarifs des services aériens intracommunautaires (CEE n° 2409/92). Enfin, elles actualisent les articles relatifs aux sanctions administratives et pénales réprimant le non-respect de certaines obligations administratives en matière de transport aérien public. I - des modifications apportées au livre I qui répondent à trois nécessités : en premier lieu, il s'agit de permettre au créancier qui sollicite l'inscription d'une hypothèque sur un aéronef de pouvoir élire domicile dans le ressort du tribunal de grande instance où est situé le bureau d'immatriculation des aéronefs ; c'est une mesure de simplification car le texte actuel est trop limitatif en ce qui concerne le champ géographique de l'élection de domicile. Cette considération justifie la nouvelle rédaction du 6° de l'art. R. 122-1. En deuxième lieu, il est apparu utile de pouvoir, par une nouvelle disposition (c'est l'objectif de la création d'un art. R. 131-6) soumettre à autorisation les activités de travail aérien effectuées au moyen d'aéronefs immatriculés sur le registre d'un Etat non membre de la Communauté européenne ou partie à l'Espace économique européen. En troisième lieu, il fallait intégrer les dispositions spécifiques relatives au respect des règles de sortie des listes de flotte des avions bruyants auxquelles il est fait référence dans la directive (CEE) modifiée, du 2 mars 1992 transposée en droit national par l'arrêté du 14 décembre 1992 afin d'assurer une base réglementaire solide à cette transposition. Les art. R. 133-2, et 133-3 ont donc été complétés par des dispositions relatives aux règles d'utilisation des aéronefs selon les normes de bruit en vigueur (art. R. 133-2) et les interdictions d'usage auxquelles peuvent être soumises certaines catégories d'entre eux (art. R. 133-3-e). II - des dispositions qui modifient substantiellement le titre III du livre III dans un double souci de mise en application de la loi relative aux transports (96-151) et de lisibilité du code de l'aviation civile : les modifications envisagées dans la partie réglementaire du titre III du livre III répondent au double objectif de mise en conformité du droit national avec le droit communautaire et de meilleure lisibilité, la distinction entre services aériens intracommunautaires dont l'organisation relève essentiellement des textes européens et ceux, extracommunautaires, pour lesquels l'Etat conserve son pouvoir d'appréciation étant opérée chaque fois que nécessaire. A - à ce titre, certaines des dispositions prévues (art. R. 330-1-I et II, R. 330-4, R. 330- 6 et R. 330-8) ont pour objet de mettre en oeuvre les possibilités offertes aux autorités nationales par les trois règlements précités. C'est ainsi que : - les petits transporteurs aériens, effectuant des transports réguliers ou dont le chiffre d'affaires est supérieur à 3 millions d'écus, sont soumis au contrôle financier de droit commun en matière de délivrance de licences d'exploitation (art. R. 330-1-I alinéa 3) ; - les transports de passagers, effectués au moyen d'aéronefs non entraînés par un organe moteur en dessous d'une capacité d'emport définie dans ce décret ou en vols locaux dont la définition reprend, sauf pour les ultralégers motorisés, celle donnée à l'art. D. 510-7 2ème alinéa du décret 98-884 du 28 septembre 1998 relatif aux aéro-clubs, peuvent être effectués sans licence d'exploitation et certificat de...

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