Décret n° 2003-1310 du 26 décembre 2003 relatif au barème et aux modalités de paiement pour la prise en compte des périodes d'études pour le calcul de la pension et pris pour l'application de l'article 45 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites

JurisdictionFrance
Date de publication30 décembre 2003
Record NumberJORFTEXT000000798755
Enactment Date26 décembre 2003
Publication au Gazette officielJORF n°301 du 30 décembre 2003
CourtMINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DE LA REFORME DE L'ETAT ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/12/26/FPPA0300178D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/12/26/2003-1310/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et du ministre délégué aux libertés locales,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 9 bis ;
Vu le code de sécurité sociale, notamment son article L. 381-4 ;
Vu le code de la consommation, notamment son article L. 331-3 ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 2 ;
Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, notamment son article 45 ;
Vu le décret n° 47-1846 du 19 septembre 1947 modifié portant règlement d'administration publique pour la constitution de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
Vu le décret n° 2003-1308 du 26 décembre 2003 relatif à la prise en compte des périodes d'études pour le calcul de la pension et pris pour l'application de l'article 45 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites,
Décrète :

Application de l'article 3 du décret 2003-1308


Les paramètres nécessaires à l'application de l'article 3 du décret n° 2003-1308 du 26 décembre 2003 relatif à la prise en compte des périodes d'études pour le calcul de la pension et pris pour l'application de l'article 45 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites susvisée sont ainsi définis :
1° Le taux de progression annuelle du traitement incidiaire de l'intéressé utilisé pour le calcul de ses cotisations est de 1,6 %.
2° La durée des services et bonifications admissibles en liquidation nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum défini à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite applicable est de cent soixante-sept trimestres.
3° Le taux du coefficient de minoration applicable est de 1,25 % par trimestre.
4° Le...

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