Décret n° 2003-1308 du 26 décembre 2003 relatif à la prise en compte des périodes d'études pour le calcul de la pension et pris pour l'application de l'article 45 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000429155
Date de publication30 décembre 2003
Enactment Date26 décembre 2003
Publication au Gazette officielJORF n°301 du 30 décembre 2003
CourtMINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DE LA REFORME DE L'ETAT ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/12/26/FPPA0300177D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/12/26/2003-1308/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 9 bis ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 381-4 ;
Vu le code de la consommation, notamment son article L. 331-3 ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 2 ;
Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, notamment son article 45 ;
Vu le décret n° 47-1846 du 19 septembre 1947 modifié portant règlement d'administration publique pour la constitution de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :


Pour l'application de l'article 45 de la loi susvisée du 21 août 2003, relèvent des dispositions du présent décret :
1° Les fonctionnaires et les militaires de carrière ou sous contrat relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite susvisé ;
2° Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er du décret susvisé du 19 septembre 1947.
La demande de prise en compte des périodes d'études mentionnées à l'article 45 de la même loi peut intervenir à compter de la première titularisation pour un fonctionnaire ou du recrutement pour un militaire. Aucun versement de cotisations à ce titre ne peut être effectué après la date de la mise à la retraite ou après celle de la radiation des cadres ou des contrôles si celle-ci intervient avant la mise à la retraite.


La prise en compte des périodes d'études ne peut porter sur une durée totale inférieure à un trimestre ou supérieure à douze trimestres. Dans ces limites, elle doit porter sur un nombre entier de trimestres.
Est considérée comme égale à un trimestre pour l'application de l'alinéa précédent toute période de quatre-vingt-dix jours successifs au cours de laquelle l'intéressé a eu la qualité d'élève, soit d'un établissement, école ou classe mentionné au 1° de l'article L. 351-14-1 du code susvisé de la sécurité sociale, soit d'une grande école ou d'une classe préparatoire à une grande école.
Il ne peut être pris en compte plus de quatre trimestres au titre d'une même année civile, pour l'application de l'article 45 de la loi susvisée du 21 août 2003 ou du fait de l'affiliation à un régime de retraite de base obligatoire.


En vue d'assurer la neutralité actuarielle des cotisations prévue à l'article 45 de la loi susvisée du 21 août 2003, le...

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