Décret n° 2001-1129 du 29 novembre 2001portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville à certains personnels du ministère de l'équipement, des transports et du logement

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°279 du 1 décembre 2001
Record NumberJORFTEXT000000581459
Date de publication01 décembre 2001
CourtMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
Enactment Date29 novembre 2001

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'équipement, des transports et du logement et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi no 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, et notamment son article 27, modifiée par la loi no 91-1241 du 13 décembre 1991 ;

Vu le décret no 82-624 du 20 juillet 1982 fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance no 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice de fonctions à temps partiel, modifié par le décret no 84-959 du 25 octobre 1984 ;

Vu le décret no 93-522 du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en oeuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique de l'Etat,

Décrète :

Application de l'article 27 de la loi 91-73 Entrée en vigueur : 1er octobre 2000

Art. 1er. - La nouvelle bonification indiciaire attribuée au titre de la mise en oeuvre de la politique de la ville peut être versée mensuellement dans la limite des crédits disponibles aux fonctionnaires relevant du ministère de l'équipement, des transports et du logement exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret.

Le bénéfice du versement de cette nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, est lié à l'exercice des fonctions y ouvrant droit.

Art. 2. - La nouvelle bonification indiciaire prévue par le présent décret est soumise aux dispositions du décret du 26 mars 1993 susvisé.

Art. 3. - Les fonctionnaires autorisés à exercer leur activité à temps partiel et affectés sur un emploi ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire perçoivent une fraction de celle-ci dans les conditions déterminées par le décret du 20 juillet 1982 susvisé.

Art. 4. - Le montant de la nouvelle bonification indiciaire et le nombre d'emplois bénéficiaires correspondant aux fonctions mentionnées à l'article 1er ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

Art. 5. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de...

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