Décret n° 2000-694 du 24 juillet 2000 modifiant le décret n° 94-131 du 11 février 1994 relatif aux commissions administratives paritaires de France Télécom

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°171 du 26 juillet 2000
Record NumberJORFTEXT000000584632
Date de publication26 juillet 2000
CourtMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Enactment Date24 juillet 2000

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, modifiée par les lois no 91-1406 du 31 décembre 1991 et no 96-660 du 26 juillet 1996 ;

Vu le décret no 94-131 du 11 février 1994 relatif aux commissions administratives paritaires de France Télécom ;

Vu le décret no 96-1174 du 27 décembre 1996 approuvant les statuts de France Télécom et portant diverses dispositions relatives au fonctionnement de l'entreprise nationale, notamment son article 7 ;

Vu l'avis du comité paritaire de France Télécom en date du 3 décembre 1999 ;

Vu l'avis de la Commission supérieure du personnel et des affaires sociales en date du 8 décembre 1999 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Application de l'article 7 du décret 96-1174 Modification des articles 5 à 10, 15 à 21, 23, 24, 29, 31, 35, 38 et 39 du décret 94-131

Art. 1er. - Le deuxième alinéa de l'article 6 du décret du 11 février 1994 susvisé est rédigé comme suit :

« Toufefois, lorsque le nombre des fonctionnaires d'un même grade est inférieur à seize, le nombre des représentants du personnel pour ce grade est réduit à un membre titulaire et un membre suppléant. »

Art. 2. - Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 9 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Lorsqu'un représentant titulaire se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, son suppléant est nommé titulaire et est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.

« Lorsqu'un représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.

« Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit dans un grade, les sièges laissés vacants sont attribués selon la procédure prévue au dernier alinéa du b de l'article 21 lorsque la durée du mandat restant à courir est inférieure ou égale au tiers de la durée prévue au premier alinéa de l'article 7. Lorsque la durée du mandat restant à courir est supérieure au tiers de la durée prévue au premier alinéa de l'article 7, il est procédé au renouvellement de la commission pour la durée du mandat restant à courir. »

Art. 3. - Le premier alinéa de l'article 10 du même décret est rédigé comme suit :

« Les représentants de France Télécom, titulaires et suppléants, sont nommés par le président du conseil d'administration de France Télécom dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats des élections prévues par les dispositions du chapitre III du présent titre pour la désignation des représentants du personnel. Ils sont choisis parmi les personnels qui exercent des fonctions correspondant à un grade au moins égal au grade de cadre de premier niveau du corps des cadres régi par le décret no 93-515 du 25 mars 1993 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des cadres de La Poste et au corps des cadres de France Télécom. »

Art. 4. - Le premier alinéa de l'article 11 du même décret est rédigé comme suit :

« Sauf le cas de renouvellement anticipé d'une...

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