Décret n° 2000-693 du 24 juillet 2000 modifiant le décret n° 94-130 du 11 février 1994 relatif aux commissions administratives paritaires de La Poste

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°171 du 26 juillet 2000
Record NumberJORFTEXT000000218538
Date de publication26 juillet 2000
CourtMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Enactment Date24 juillet 2000

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, modifiée par les lois no 91-1406 du 31 décembre 1991 et no 96-660 du 26 juillet 1996 ;

Vu le décret no 90-1111 du 12 décembre 1990 portant statut de La Poste, modifié par les décrets no 93-775 du 26 mars 1993 et no 95-459 du 25 avril 1995 ;

Vu le décret no 94-130 du 11 février 1994 relatif aux commissions administratives paritaires de La Poste, modifié par le décret no 97-907 du 3 octobre 1997 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de La Poste en date du 24 novembre 1999 ;

Vu l'avis de la Commission supérieure du personnel et des affaires sociales en date du 8 décembre 1999 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Modification des article 9, 10, 15, 16, 18, 19, 21 et 23 bis du décret précité

Art. 1er. - Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 9 du décret du 11 février 1994 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Lorsqu'un représentant titulaire se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, son suppléant est nommé titulaire et est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.

« Lorsqu'un représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.

« Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit dans un grade, les sièges laissés vacants sont attribués selon la procédure prévue au dernier alinéa du b de l'article 21 lorsque la durée du mandat restant à courir est inférieure ou égale au tiers de la durée prévue au premier alinéa de l'article 7. Lorsque la durée du mandat restant à courir est supérieure au tiers de la durée prévue au premier alinéa de l'article 7, il est procédé au renouvellement de la commission pour la durée du mandat restant à courir. »

Art. 2. - Le premier alinéa de l'article 10 du même décret est rédigé...

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