Décret n° 2000-661 du 11 juillet 2000 portant attribution d'une indemnité spéciale de coordination à certains personnels techniques de l'aviation civile

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°162 du 14 juillet 2000
Date de publication14 juillet 2000
Enactment Date11 juillet 2000
CourtMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
Record NumberJORFTEXT000000571167

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'équipement, des transports et du logement et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi no 89-1007 du 31 décembre 1989 relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, modifiée par la loi no 95-116 portant diverses mesures d'ordre social et par la loi de finances rectificative pour 1997 no 97-1239 du 29 décembre 1997 ;

Vu le décret no 90-998 du 8 novembre 1990 modifié portant statut du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne,

Décrète :

Texte totalement abrogé (décret n° 2016-1869 du 26 décembre 2016)

Art. 1er. - Les fonctionnaires appartenant au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ainsi que les agents non titulaires assimilés exerçant leurs fonctions dans les détachements civils de coordination, qui détiennent la qualification de coordonnateur prévue à l'article 5 du décret du 8 novembre 1990 susvisé et l'autorisation d'exercice, peuvent bénéficier, sous réserve des disponibilités budgétaires, d'une indemnité spéciale de coordination.

Art. 2. - Le versement de cette indemnité aux agents d'un détachement civil de coordination est subordonné à la mise en oeuvre de protocoles d'accords locaux établis entre les centres en route de la navigation aérienne (CRNA) et les zones aériennes de défense (ZAD).

Art. 3. - Les personnels dont l'autorisation d'exercer la fonction de coordonnateur n'a pas été renouvelée ou qui ont interrompu l'exercice de cette qualification pour des raisons de formation ou de santé ou qui ont fait l'objet d'une mutation peuvent continuer à bénéficier, à titre provisoire et dans les conditions prévues à l'article 4 ci-après, de l'indemnité spéciale de coordination.

Art. 4. - Les modalités d'attribution, le montant ainsi que les conditions de perception de l'indemnité spéciale de coordination sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

Art. 5. - A titre...

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