Décret no 90-998 du 8 novembre 1990 portant statut du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°261 du 10 novembre 1990,JORF n°0261 du 10 novembre 1990
Record NumberJORFTEXT000000708880
Date de publication10 novembre 1990
CourtMINISTERE DU LOGEMENT DES TRANSPORTS ET DE LA MER
Enactment Date08 novembre 1990
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,
Vu le code de l'aviation civile;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée relative à la fonction publique de l'Etat;
Vu la loi no 89-1007 du 31 décembre 1989 relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne;
Vu le décret no 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 19 juillet 1990;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

TEXTE PARTIELLEMENT ABROGE: ART. 10,19,28,30 (AL. 1,2); ANNEXES ; art. 11, 26 à 32Abrogation des décrets n° 64-821 du 6 août 1964 modifié et 88-381 du 20 avril 1988. Décrète:


TITRE Ier


DISPOSITIONS GENERALES


Art. 1er. - Le corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Art. 2. - Le corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne comprend les grades d'ingénieurs de classe normale, qui comporte dix échelons, d'ingénieur principal, qui comporte neuf échelons, et d'ingénieur divisionnaire, qui comporte sept échelons.

Art. 3. - Les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne sont chargés d'assurer les services de la circulation aérienne prévus à l'article D.131-9 du code de l'aviation civile dans les centres régionaux de la navigation aérienne, les centres de contrôle régionaux d'outre-mer et les aérodromes,
dont la liste est établie par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile en fonction du nombre et de la nature des mouvements d'aéronefs, du nombre de passagers ou de la complexité du dispositif de la circulation aérienne ainsi que dans le ou les organismes chargés de l'organisation et de la régulation du trafic aérien et dans les détachements civils de coordination.
Les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne peuvent être chargés dans les organismes prévus au premier alinéa ci-dessus, dans l'administration de l'aviation civile et à l'Ecole nationale de l'aviation civile de fonctions d'encadrement, d'instruction, d'enseignement, d'étude, de recherche ou de direction de service ou de partie de service.

Art. 4. - Peuvent seuls exercer les fonctions de premier contrôleur dans un centre régional de la navigation aérienne et dans les aérodromes dont la liste figure dans l'annexe I au présent décret, les fonctions de contrôleur dans les centres de contrôle régionaux d'outre-mer et les fonctions de contrôleur d'approche sur les autres aérodromes les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne qui, après vérification de leurs connaissances et de leurs aptitudes professionnelles, ont obtenu une qualification de contrôle pour le centre d'affectation et une autorisation d'exercice de la qualification, délivrées et renouvelées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

Art. 5. - Peuvent seuls exercer les fonctions de régulateur dans les centres chargés de l'organisation et de la régulation du trafic aérien et de coordonnateur dans un détachement civil de coordination les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne qui ont obtenu, après vérification de leurs connaissances et de leurs aptitudes professionnelles, une habilitation délivrée dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

Art. 6. - Peuvent seuls exercer les fonctions de contrôle dans les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article 3 ci-dessus les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne qui satisfont aux conditions médicales particulières, spécifiques à chaque catégorie d'organismes. Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la santé définit les conditions médicales particulières ainsi exigées et les modalités de leur contrôle.
Les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne qui ne sont plus reconnus médicalement aptes à exercer ces fonctions ou qui ne sont plus autorisés à exercer leur qualification de contrôle sont, après consultation de la commission administrative paritaire, affectés dans un autre emploi.

Art. 7. - Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 6 ci-dessus, peuvent seuls être affectés sur des emplois définis au deuxième alinéa de l'article 3 du présent décret les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne qui justifient de sept ans d'exercice des fonctions dans l'un ou plusieurs des organismes mentionnés au premier alinéa de l'article 3 ci-dessus.

Art. 8. - Peuvent seuls exercer des fonctions de direction de service ou de partie de service les ingénieurs divisionnaires du contrôle de la navigation aérienne.

Art. 9. - Peuvent seuls être affectés dans les fonctions d'instructeur de la circulation aérienne à l'Ecole nationale de l'aviation civile les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne qui, au moment de leur affectation,
exercent une fonction de contrôle de la circulation aérienne et qui, pendant une durée au moins égale à trois ans, ont exercé des fonctions correspondant à la qualification de premier contrôleur. Cette affectation est prononcée pour une durée maximum de trois ans. Elle peut être prolongée pour une durée égale si l'intéressé a obtenu au préalable le renouvellement de l'autorisation d'exercer la qualification de contrôle correspondant à son précédent centre d'affectation.

Art. 10. - Peuvent seuls être affectés dans les fonctions de régulateur les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne qui ont exercé les fonctions correspondant à la qualification de premier contrôleur pendant une durée au moins égale à neuf ans.

Art. 11. - Peuvent être placés en position de détachement les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne qui justifient de sept années de services effectifs à compter de la date de leur titularisation.


TITRE II


RECRUTEMENT


Art. 12. - I. - Indépendamment des emplois pourvus en application de l'article 13 ci-après, les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne sont recrutés:
a) Pour 60 p. 100 des emplois à pourvoir, par concours ouvert aux candidats âgés de vingt-six ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, qui justifient au 1er septembre de l'année du concours d'un diplôme d'études universitaires générales à caractère scientifique, d'un diplôme universitaire de...

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