Décret n° 2000-621 du 5 juillet 2000 modifiant le décret n° 91-916 du 16 septembre 1991 relatif à la création des conseils académiques de la vie lycéenne
Jurisdiction | France |
Publication au Gazette officiel | JORF n°156 du 7 juillet 2000 |
Enactment Date | 05 juillet 2000 |
Record Number | JORFTEXT000000217475 |
Court | MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE |
Date de publication | 07 juillet 2000 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale,
Vu la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, modifiée notamment par la loi no 85-97 du 25 janvier 1985 ;
Vu la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée d'orientation sur l'éducation ;
Vu le décret no 85-924 du 30 août 1985 modifié relatif aux établissements publics locaux d'enseignement ;
Vu le décret no 91-916 du 16 septembre 1991 relatif à la création des conseils académiques de la vie lycéenne ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 16 décembre 1999,
Décrète :
Remplacement des articles 5 (2ème phrase), 6, 7 du décret susvisé et ajout des articles 5-1 et 7-1 y rédigesArt. 1er. - La deuxième phrase de l'article 5 du décret du 16 septembre 1991 susvisé est remplacée par les dispositions suivantes :
« Toutefois, les membres lycéens sont élus pour deux ans dans les conditions fixées aux articles 6 et 7 ci-dessous. »
Art. 2. - Il est ajouté au même décret l'article 5-1 suivant :
« Art. 5.1. - Un membre suppléant ne peut siéger qu'en l'absence du titulaire.
Lorsqu'un membre titulaire perd la qualité de lycéen ou démissionne, il est remplacé jusqu'à l'expiration de son mandat par un suppléant. »
Art. 3. - L'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - Les représentants des lycéens sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni radiation.
« Les électeurs sont répartis en trois collèges :
« - le premier collège comprend les représentants des lycéens, titulaires et suppléants, aux conseils des délégués pour la vie lycéenne des lycées d'enseignement général et technologique ;
« - le deuxième collège comprend les représentants des lycéens, titulaires et suppléants, aux conseils des délégués pour la vie lycéenne des lycées professionnels ;
« - le troisième collège comprend les représentants des élèves, titulaires et suppléants, aux conseils des délégués pour la vie lycéenne des établissements régionaux d'enseignement adapté ; ce collège n'est créé que lorsqu'un ou plusieurs établissements régionaux d'enseignement adapté accueillant des élèves de niveau lycée sont implantés dans la circonscription électorale. »
Art. 4. - L'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - L'élection des représentants des lycéens aux conseils...
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