Décret n° 2000-621 du 5 juillet 2000 modifiant le décret n° 91-916 du 16 septembre 1991 relatif à la création des conseils académiques de la vie lycéenne

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°156 du 7 juillet 2000
Enactment Date05 juillet 2000
Record NumberJORFTEXT000000217475
CourtMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Date de publication07 juillet 2000

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale,

Vu la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, modifiée notamment par la loi no 85-97 du 25 janvier 1985 ;

Vu la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée d'orientation sur l'éducation ;

Vu le décret no 85-924 du 30 août 1985 modifié relatif aux établissements publics locaux d'enseignement ;

Vu le décret no 91-916 du 16 septembre 1991 relatif à la création des conseils académiques de la vie lycéenne ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 16 décembre 1999,

Décrète :

Remplacement des articles 5 (2ème phrase), 6, 7 du décret susvisé et ajout des articles 5-1 et 7-1 y rédiges

Art. 1er. - La deuxième phrase de l'article 5 du décret du 16 septembre 1991 susvisé est remplacée par les dispositions suivantes :

« Toutefois, les membres lycéens sont élus pour deux ans dans les conditions fixées aux articles 6 et 7 ci-dessous. »

Art. 2. - Il est ajouté au même décret l'article 5-1 suivant :

« Art. 5.1. - Un membre suppléant ne peut siéger qu'en l'absence du titulaire.

Lorsqu'un membre titulaire perd la qualité de lycéen ou démissionne, il est remplacé jusqu'à l'expiration de son mandat par un suppléant. »

Art. 3. - L'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6. - Les représentants des lycéens sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni radiation.

« Les électeurs sont répartis en trois collèges :

« - le premier collège comprend les représentants des lycéens, titulaires et suppléants, aux conseils des délégués pour la vie lycéenne des lycées d'enseignement général et technologique ;

« - le deuxième collège comprend les représentants des lycéens, titulaires et suppléants, aux conseils des délégués pour la vie lycéenne des lycées professionnels ;

« - le troisième collège comprend les représentants des élèves, titulaires et suppléants, aux conseils des délégués pour la vie lycéenne des établissements régionaux d'enseignement adapté ; ce collège n'est créé que lorsqu'un ou plusieurs établissements régionaux d'enseignement adapté accueillant des élèves de niveau lycée sont implantés dans la circonscription électorale. »

Art. 4. - L'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7. - L'élection des représentants des lycéens aux conseils...

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