Décret no 91-916 du 16 septembre 1991 relatif à la création des conseils académiques de la vie lycéenne

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°217 du 17 septembre 1991
Enactment Date16 septembre 1991
Date de publication17 septembre 1991
CourtMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Record NumberJORFTEXT000000356291
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,
Vu la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation;
Vu le décret no 85-924 du 30 août 1985 modifié relatif aux établissements publics locaux d'enseignement;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 4 juillet 1991,

Texte partiellement abrogé : art. 5-1CREATION DANS CHAQUE ACADEMIE D'UN CONSEIL ACADEMIQUE DE LA VIE LYCEENNE FORMULANT DES AVIS SUR LES QUESTIONS RELATIVES A LA VIE SCOLAIRE ET AU TRAVAIL SCOLAIRE DANS LES LYCEES ET LES ETABLISSEMENTS REGIONAUX D'ENSEIGNEMENT ADAPTE IL EST PRESIDE PAR LE RECTEUR QUI EN FIXE LA COMPOSITION (AU MAXIMUM 40 MEMBRES) DESIGNATION DES MEMBRES POUR 3 ANS, TOUTEFOIS LES MEMBRES LYCEENS NE SONT ELUS QUE POUR 1 AN MODALITES DE DESIGNATION DES REPRESENTANTS DES ELEVES Texte totalement abrogé. Décrète:

Art. 1er. - Il est créé dans chaque académie un conseil académique de la vie lycéenne.

Art. 2. - Ce conseil est présidé par le recteur. Il formule des avis sur les questions relatives à la vie scolaire et au travail scolaire dans les lycées et les établissements régionaux d'enseignement adapté.

Art. 3. - Le recteur fixe la composition du conseil de la vie lycéenne. Ce conseil se compose au maximum de 40 membres. La moitié au moins sont des lycéens ou des élèves des établissements régionaux d'enseignement adapté,
membres des conseils des délégués des élèves des établissements de l'académie.

Art. 4. - Le conseil comprend des représentants de l'éducation nationale nommés par le recteur et des conseillers régionaux nommés par le recteur sur proposition du président du conseil régional.
Il peut comprendre également des représentants des autres administrations de l'Etat, des départements et des villes, ainsi que des représentants des parents d'élèves et du monde associatif, périscolaire, culturel ou économique. Ceux-ci sont désignés par le recteur respectivement après consultation des collectivités locales, des associations ou des organisations représentatives concernées.
Dans le cas où le conseil comprend des personnalités représentant le monde économique, il sera fait appel, à parité, à des représentants des organisations d'employeurs et de salariés.

Art. 5. - Les membres du conseil sont désignés pour trois ans. Toutefois,
les membres lycéens ne sont élus que pour un an.

Art. 6. - La désignation des représentants des élèves s'effectue selon la procédure suivante:
1o Le recteur répartit le...

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