Décret n° 2000-508 du 8 juin 2000 portant statut particulier du corps des contrôleurs des affaires maritimes

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°135 du 11 juin 2000
Record NumberJORFTEXT000000765237
Date de publication11 juin 2000
CourtMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
Enactment Date08 juin 2000

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'équipement, des transports et du logement et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de procédure pénale, et notamment son article 28 ;

Vu le code des pensions de retraite des marins, et notamment son article L. 12 ;

Vu la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires, et notamment son article 97 ;

Vu la loi no 83-581 du 5 juillet 1983 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution, modifiée par les lois no 90-602 du 12 juin 1990, no 92-1336 du 16 décembre 1992 et no 96-151 du 26 février 1996, et notamment son article 4 ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ;

Vu le décret no 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ;

Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, modifié par le décret no 97-301 du 3 avril 1997 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'équipement, des transports et du logement en date du 19 mars 1999 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

TITRE Ier

DISPOSITIONS GENERALES

Texte partiellement abrogé: art. 5 (3 derniers al.)Application de l'article 97 de la loi n° 72-662 du 29 juillet 1998, de l'article 4 de la loi n° 83-581 du 29 juillet 1998 Abrogation, à compter du 11 juin 2000, des décrets n° 77-1142 du 5 octobre 1977, n° 96-1049 du 4 décembre 1996 et n° 97-886 du 25 septembre 1997 Texte totalement abrogé (décret n° 2012-1065 du 18 septembre 2012)

Art. 1er. - Il est créé, au ministère chargé de la mer, un corps de contrôleur des affaires maritimes classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ce corps est régi par les dispositions du décret du 18 novembre 1994 susvisé sous réserve des dispositions du présent décret.

Art. 2. - Le corps des contrôleurs des affaires maritimes comprend trois grades :

Le grade de contrôleur de classe exceptionnelle, qui comporte 7 échelons ;

Le grade de contrôleur de classe supérieure, qui comporte 8 échelons ;

Le grade de contrôleur de classe normale, qui comporte 13 échelons.

Le nombre des emplois de contrôleur de classe supérieure ne peut excéder 25 % de l'effectif total des deux premiers grades.

Art. 3. - Les contrôleurs des affaires maritimes sont affectés dans les services du ministre chargé de la mer, dans les établissements publics placés sous sa tutelle ou dans les services maritimes de missions diplomatiques et de postes consulaires à l'étranger ou dans d'autres administrations de l'Etat désignées par arrêtés conjoints du ministre chargé de la mer et du ministre intéressé.

Les nominations aux différents grades et échelons sont prononcées par arrêté du ministre chargé de la mer. L'affectation dans les administrations relevant d'un autre ministre est prononcée par arrêté conjoint du ministre chargé de la mer et du ministre dont dépend l'administration intéressée.

Art. 4. - Les contrôleurs des affaires maritimes participent, sous l'autorité de fonctionnaires de catégorie A civils et d'officiers, à l'exécution des missions de l'Etat à terre et en mer en matière de police, de sauvegarde des biens et des personnes et de réglementation des pêches et des cultures marines, ainsi qu'à toutes les tâches techniques, administratives et économiques qui incombent aux divers services dans lesquels ils peuvent être affectés.

Les contrôleurs des affaires maritimes peuvent être chargés de fonctions d'encadrement et de formation professionnelle ; les contrôleurs de classe supérieure et de classe exceptionnelle peuvent être appelés à diriger des services ou parties de services et à coordonner les travaux d'autres contrôleurs.

Ils interviennent à titre principal dans l'une des spécialités suivantes :

1o Spécialité navigation et sécurité : les contrôleurs appartenant à cette spécialité peuvent :

a) Remplir des fonctions d'encadrement et de commandement, des fonctions de chef de service à bord des bâtiments d'assistance et de surveillance, ainsi qu'avoir la responsabilité des unités littorales ;

b) Assurer l'application de la réglementation technique et de l'exercice de pouvoirs de contrôle et de police dans le domaine de la sécurité des navires, de la sauvegarde de la vie humaine en mer, de l'habitabilité à bord des navires et de la prévention de la pollution.

2o Spécialité pêches, cultures marines et environnement : les contrôleurs appartenant à cette spécialité peuvent :

a) Assurer la gestion de l'espace marin lié aux activités aquacoles sous les aspects biologiques, techniques, géographiques, administratifs et réglementaires ;

b) Assurer l'application...

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