LOI no 99-291 du 15 avril 1999 relative aux polices municipales (1)

JurisdictionFrance
Enactment Date15 avril 1999
Record NumberJORFTEXT000000394328
Publication au Gazette officielJORF n°89 du 16 avril 1999
Date de publication16 avril 1999

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE Ier

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET LE CODE DES COMMUNES

TITRE I: DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET LE CODE DES COMMUNES (ART. 1 A 12).
TITRE II: DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE PROCEDURE PENALE (ART. 13 A 17).
TITRE III: DISPOSITIONS STATUTAIRES (ART. 18 A 20).
TITRE IV: DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES (ART. 21 A 26)

(1) Travaux préparatoires : loi no 99-291.

Assemblée nationale :

Projet de loi no 815 ;

Rapport de M. Jacky Darne, au nom de la commission des lois, no 857 ;

Discussion des 28 et 30 avril 1998 et adoption le 30 avril 1998.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, no 414 (1997-1998) ;

Rapport de M. Jean-Paul Delevoye, au nom de la commission des lois, no 455 (1997-1998) ;

Discussion et adoption le 3 juin 1998.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat, no 960 ;

Rapport de M. Jacky Darne, au nom de la commission des lois, no 1335 ;

Discussion et adoption le 28 janvier 1999.

Sénat :

Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, no 183 (1998-1999) ;

Rapport de M. Jean-Paul Delevoye, au nom de la commission des lois, no 209 (1998-1999) ;

Discussion et adoption le 17 février 1999.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat en deuxième lecture, no 1406 ;

Rapport de M. Jacky Darne, au nom de la commission mixte paritaire, no 1470 ;

Discussion et adoption le 18 mars 1999.

Sénat :

Rapport de M. Jean-Paul Delevoye, au nom de la commission mixte paritaire, no 265 (1998-1999) ;

Discussion et adoption le 1er avril 1999.

Article 1er

Le deuxième alinéa de l'article L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Ils sont chargés d'assurer l'exécution des arrêtés de police du maire et de constater par procès-verbaux les contraventions auxdits arrêtés. Sans préjudice des compétences qui leur sont dévolues par des lois spéciales, ils constatent également par procès-verbaux les contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. »

Article 2

Il est inséré, dans le code général des collectivités territoriales, un article L. 2212-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 2212-6. - Dès lors qu'un service de police municipale comporte au moins cinq emplois d'agent de police municipale, une convention de coordination est conclue entre le maire de la commune et le représentant de l'Etat dans le département, après avis du procureur de la République. Un décret en Conseil d'Etat détermine les clauses d'une convention type.

« Cette convention précise la nature et les lieux des interventions des agents de police municipale. Elle détermine les modalités selon lesquelles ces interventions sont coordonnées avec celles de la police et de la gendarmerie nationales.

« A défaut de convention, les missions de police municipale ne peuvent s'exercer qu'entre 6 heures et 23 heures, à l'exception des gardes statiques des bâtiments communaux et de la surveillance des cérémonies, fêtes et réjouissances organisées par la commune.

« Une convention de coordination peut également être conclue, à la demande du maire, lorsqu'un service de police municipale compte moins de cinq emplois d'agent de police municipale. »

Article 3

Il est inséré, dans le code général des collectivités territoriales, un article L. 2212-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 2212-7. - Une commission consultative des polices municipales est créée auprès du ministre de l'intérieur. Elle est composée pour un tiers de représentants des maires des communes employant des agents de police municipale, pour un tiers de représentants de l'Etat et, pour le dernier tiers, de représentants des agents de police municipale choisis par les organisations syndicales représentatives des fonctionnaires territoriaux. Elle est présidée par un maire élu en son sein, qui a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

« Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article. »

Article 4

Il est inséré, dans le code général des collectivités territoriales, un article L. 2212-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 2212-8. - A la demande du maire, du représentant de l'Etat dans le département ou du procureur de la République, et après avis de la commission consultative des polices municipales, le ministre de l'intérieur peut décider de la vérification de l'organisation et du fonctionnement d'un service de police municipale. Il en fixe les modalités après consultation du maire. Cette vérification peut être opérée par les services d'inspection générale de l'Etat. Ses conclusions sont transmises au maire de la commune concernée, au représentant de l'Etat dans le département et au procureur de la République. »

Article 5

Il est inséré, dans le code général des collectivités territoriales, un article L. 2212-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 2212-9. - Lors d'une manifestation exceptionnelle, notamment à caractère culturel, récréatif ou sportif, à l'occasion d'un afflux important de population ou en cas de catastrophe naturelle, les maires de communes limitrophes ou appartenant à une même agglomération peuvent être autorisés à utiliser en commun, sur le territoire d'une ou plusieurs communes, pour un délai déterminé, tout ou partie des moyens et des effectifs de leurs services de police municipale. Cette faculté s'exerce exclusivement en matière de police administrative.

« Cette utilisation en commun des moyens et effectifs est autorisée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département qui en fixe les conditions et les modalités au vu des propositions des maires des communes concernées. »

Article 6

L'article L. 2512-16 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT