Décret n° 2000-398 du 11 mai 2000 modifiant le décret n° 95-657 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de maîtrise et d'application de la police nationale

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°110 du 12 mai 2000
Enactment Date11 mai 2000
Date de publication12 mai 2000
CourtMINISTERE DE L'INTERIEUR
Record NumberJORFTEXT000000216747

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'intérieur et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, modifiée par la loi no 96-142 du 21 février 1996, notamment son article 19 ;

Vu le décret no 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, modifié par le décret no 97-640 du 31 mai 1997 ;

Vu le décret no 95-657 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de maîtrise et d'application de la police nationale, modifié par le décret no 97-642 du 31 mai 1997 et le décret no 99-654 du 19 octobre 1999 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'intérieur en date du 3 février 2000 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier

Dispositions permanentes

Modification des articles 11 à 13 et 15 (2°) du décret précité

Art. 1er. - Il est ajouté à l'article 11 du décret no 95-657 du 9 mai 1995 susvisé la phrase suivante :

« Les gardiens de la paix accédant à l'échelon exceptionnel conservent dans cet échelon l'ancienneté acquise dans le 11e échelon. »

Art. 2. - L'article 12 du même décret est ainsi rédigé :

« Art. 12. - Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de brigadier de police :

« 1o Les gardiens de la paix qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement a été arrêté, comptent 6 ans de services effectifs depuis leur titularisation dans ce grade, et ont satisfait aux obligations d'un examen professionnel dont le contenu et les modalités sont fixés par arrêté interministériel ;

« 2o Dans la proportion du neuvième des postes à pourvoir chaque année, les gardiens de la paix qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement a été arrêté, comptent 15 ans de services effectifs depuis leur titularisation dans ce grade ;

« 3o Les gardiens de la paix comptant 25 ans de services effectifs depuis leur titularisation dans ce grade, accomplis intégralement dans le ressort des secteurs difficiles définis par arrêté ministériel, et âgés de plus de cinquante-trois ans au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement a été arrêté ;

« 4o Les gardiens de la paix âgés de cinquante-quatre ans et demi et comptant au moins 2 ans de services effectifs dans l'échelon...

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