Décret n° 2000-253 du 20 mars 2000 relatif aux épreuves nationales d'aptitude mentionnées aux articles 60 et 61 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle et exigées de certaines personnes françaises ou étrangères ne remplissant pas les conditions d'exercice de la médecine et de la pharmacie

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°68 du 21 mars 2000
Record NumberJORFTEXT000000205419
Date de publication21 mars 2000
CourtMINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Enactment Date20 mars 2000

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu le code de la santé publique ;

Vu l'ordonnance no 58-1373 du 31 décembre 1958 relative à la création des centres hospitaliers et universitaires, à la réforme de l'enseignement médical et au développement de la recherche médicale ;

Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle, et notamment ses articles 60 et 61 ;

Vu le décret no 60-1030 du 24 septembre 1960 modifié portant statut du personnel enseignant et universitaire ;

Vu le décret no 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers ;

Vu le décret no 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;

Vu le décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;

Vu le décret no 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et aux régimes des congés de maladie des fonctionnaires, notamment son article 1er ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux en date du 27 octobre 1999 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Abrogation du décret n° 95-568 du 6 mai 1995

Art. 1er. - Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 60 et du deuxième alinéa de l'article 61 de la loi du 27 juillet 1999 susvisée, des épreuves nationales d'aptitude sont organisées pour chaque discipline et spécialité au moins une fois par an avant le 31 décembre 2001.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur fixe la liste des spécialités et, le cas échéant, leur regroupement en discipline.

Le jury, par discipline ou spécialité, fixe la liste d'aptitude des candidats jugés aptes à la fonction de praticien contractuel.

Art. 2. - Pour un même concours, un praticien ne peut être candidat qu'au titre d'une seule discipline ou spécialité.

Les candidats peuvent se présenter trois fois au plus aux épreuves nationales d'aptitude.

Art. 3. - Tout candidat aux épreuves nationales d'aptitude doit justifier, par un certificat délivré par un médecin agréé inscrit sur la liste d'aptitude établie...

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