Décision n° 2015-294 du 29 juillet 2015 portant appel aux candidatures pour l'édition de services de télévision à vocation nationale diffusés par voie hertzienne terrestre en haute définition

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0178 du 4 août 2015
Record NumberJORFTEXT000030965157
Date de publication04 août 2015
CourtCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
Enactment Date29 juillet 2015


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, notamment ses articles 30-1 et 31 ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis ;
Vu la décision n° 2006-569 du 5 septembre 2006 autorisant la SA Compagnie du numérique hertzien à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de communications électroniques par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;
Vu la décision n° 2009-505 du 20 juillet 2009 autorisant la SA Société d'exploitation du multiplexe R6 - SMR6 à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de communications électroniques par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;
Vu la décision n° 2012-520 du 24 juillet 2012 autorisant la SAS Multiplex haute définition 7 - MHD 7 à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R7 ;
Vu la décision n° 2015-59 du 11 février 2015 autorisant la SAS Société de gestion du réseau R1 (GR1) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R1 ;
Vu la décision n° 2015-60 du 11 février 2015 autorisant la SAS Nouvelles télévisions numériques à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R2 ;
Vu la décision n° 2015-61 du 11 février 2015 autorisant la SA Compagnie du numérique hertzien à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R3 ;
Vu la décision n° 2015-62 du 11 février 2015 autorisant la SAS Société opératrice du multiplex R4 à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R4 ;
Vu la décision n° 2015-64 du 11 février 2015 autorisant la SA Société d'exploitation du multiplexe R6 - SMR6 à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R6 ;
Vu la délibération du 25 juillet 2006 modifiée du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à la fixation de règles de partage de la ressource radioélectrique de la TNT pour les multiplex de télévision numérique terrestre ;
Vu la consultation publique lancée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel le 16 avril 2015 en application des dispositions de l'article 31 de la loi du 30 septembre 1986 ;
Vu l'étude d'impact du Conseil supérieur de l'audiovisuel publiée le 27 mai 2015 et relative aux décisions d'autorisation d'usage de la ressource radioélectrique sur le fondement de l'article 31 de la loi du 30 septembre 1986 ;
Vu les synthèses de la consultation publique et des observations relatives à l'étude d'impact lancées en application de l'article 31 de la loi de 1986 ;
Considérant que les observations relatives à l'étude d'impact ne remettent pas en cause, ni dans son principe, ni dans son périmètre, le lancement d'un appel aux candidatures pour l'édition de services de télévision à vocation nationale diffusés par voie hertzienne terrestre en haute définition ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


Il est procédé à un appel aux candidatures en vue de l'usage de ressources radioélectriques pour des services de télévision à vocation nationale diffusés par voie hertzienne terrestre en haute définition.


I. - Caractéristiques de l'appel aux candidatures
I-1. Contexte de l'appel


Le présent appel aux candidatures s'inscrit dans le cadre de l'évolution de la plateforme de diffusion de la télévision numérique terrestre (TNT) en France métropolitaine liée à la généralisation, en avril 2016, de la norme de compression MPEG-4 pour la diffusion de la TNT, telle qu'elle a été annoncée par le Premier ministre le 10 décembre 2014. Il prend en compte le transfert de la bande des 700 MHz aux opérateurs de communications électroniques, annoncé le même jour, qui conduit à ne pouvoir maintenir que six réseaux nationaux de diffusion de la télévision numérique terrestre (« multiplex ») en France métropolitaine.
Dans le cadre de la généralisation de la norme de compression MPEG-4 pour la diffusion de la TNT, le conseil considère que la ressource nécessaire à un service de télévision diffusé en MPEG-4 en haute définition (HD) s'élèverait à 195 millièmes. La ressource nécessaire à un service de télévision diffusé en MPEG-4 en définition standard (SD) resterait en revanche inchangée, c'est-à-dire égale à 95 millièmes.
Ainsi, l'évolution prochaine de la délibération du 25 juillet 2006 du conseil relative à la fixation de règles de partage de la ressource radioélectrique de la TNT pour les multiplex de télévision numérique terrestre (« délibération millièmes ») sur cette base de répartition, l'arrêt de la norme MPEG-2, la fin de la double diffusion SD/HD de certains services autorisés en TNT (devenue inutile une fois la norme MPEG-4 généralisée) rendront disponibles des millièmes, malgré l'arrêt de deux multiplex.
La ressource en fréquences ainsi rendue disponible permettra soit de convertir des chaînes existantes d'un format SD à un format HD, soit d'introduire de nouveaux services.
La ressource sur laquelle porte le présent appel aux candidatures sera effectivement disponible en avril 2016 si des mesures législatives et réglementaires sont prises dans des délais permettant une telle évolution.
En particulier, les autorisations des éditeurs dont les candidatures auront été retenues par le conseil ne pourront être délivrées qu'après l'adoption de ces mesures législatives et réglementaires. La délibération millièmes sera, pour sa part, modifiée avant les délivrances des autorisations.
C'est sous cette réserve qu'est lancé le présent appel à candidatures.
L'évolution des formats de diffusion des services de télévision privés à vocation locale, diffusés en partage avec les décrochages supplémentaires de France 3 ou sur des ressources spécifiques, donnera lieu à des procédures ultérieures. Celles-ci seront notamment déterminées en fonction des demandes de réservation prioritaires en application des dispositions de l'article 26 de la loi du 30 septembre 1986.


I-2. Ressource sur laquelle porte le présent appel aux candidatures


L'appel aux candidatures porte sur la ressource numérique qui sera disponible au sein des multiplex nationaux diffusés sur les réseaux de diffusion métropolitains à l'issue du passage à la norme de compression MPEG-4, de la recomposition préalable de ces multiplex résultant de l'utilisation de cette norme, de l'extinction des deux multiplex, de la fin de la double diffusion des services en définition standard et en haute définition, ainsi que de la révision de la délibération millièmes, visant à fixer à 95 millièmes la part de la ressource d'un multiplex allouée à un service en définition standard et à 195 millièmes celle allouée à un service en haute définition dans le cas d'un multiplexage statistique intégral.
L'annexe 3 de la présente décision présente un exemple de recomposition des multiplex qui pourrait intervenir à la suite de l'arrêt de deux multiplex nationaux. Par ailleurs, pour chaque multiplex, l'annexe présente la ressource disponible en millièmes résultant de ces évolutions techniques.
La ressource disponible dans le cadre du présent appel s'établit ainsi à 1 851 millièmes, sous réserve de l'exercice par le Gouvernement du droit de réservation prioritaire prévu au premier alinéa du II de l'article 26 de la loi du 30 septembre 1986, au bénéfice d'une société nationale de programme ou à leurs filiales répondant à des obligations de service public ou de celui de La Chaîne parlementaire prévu au troisième alinéa du II du même article.
La ressource réservée pour la signalisation et celle réservée pour la distribution des chaînes payantes existantes a déjà été soustraite. Toutefois, une ressource spécifique, faisant l'objet d'une autorisation, pourrait également être réservée pour la distribution de chaînes payantes, dans l'hypothèse de l'autorisation de nouvelles chaînes, de même qu'une éventuelle ressource additionnelle pour les services n'ayant pas la possibilité de recourir au multiplexage statistique. Enfin, l'agencement des services dans les multiplex conduit à ce qu'une partie de la ressource maximale disponible ne puisse pas nécessairement être utilisée.


I-3. Normes de diffusion


Les caractéristiques techniques des signaux diffusés devront être conformes aux dispositions de l'arrêté du 24 décembre 2001.
En particulier, les services devront être diffusés selon la norme DVB-T sur la base d'un encodage des composantes selon la norme MPEG-4.
Ils devront également être conformes au document établissant les services et le profil de signalisation pour la diffusion de la télévision numérique terrestre dont une version électronique est disponible sur le site internet du conseil (www.csa.fr).


I-4. Obligations de couverture


La ressource disponible dans le cadre du présent appel aux candidatures est répartie sur les réseaux R1, R2, R3, R4, R6 et R7 de la TNT.
Dans la mesure de la ressource radioélectrique disponible et au vu des propositions formulées par les candidats, le conseil précisera le réseau sur lequel s'exercera le droit d'usage accordé à chaque service en veillant au mieux à la cohérence technique et commerciale des regroupements ainsi constitués.
Les éditeurs dont les candidatures auront été retenues par le conseil devront s'engager à couvrir l'ensemble des zones géographiques, correspondant aux zones actuellement couvertes, listées :


- à l'annexe 1 de la présente décision lorsque le droit...

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