Décision du 14 décembre 2022 relative au compte de campagne de M. Emmanuel MACRON candidat à l'élection du Président de la République des 10 et 24 avril 2022

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0023 du 27 janvier 2023
Record NumberJORFTEXT000047062330
Date de publication27 janvier 2023
CourtCOMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES
Enactment Date14 décembre 2022


La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques rend la présente décision :
Au vu des textes et documents suivants :


- la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 modifiée relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel, notamment son article 3 ;
- la loi organique n° 2021-335 du 29 mars 2021 portant diverses mesures relatives à l'élection du Président de la République notamment les II, V et VI de l'article 3 ;
- le code électoral ;
- la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, notamment son article 112, et le décret n° 2009-1730 du 30 décembre 2009 ;
- le décret n° 2001-213 du 8 mars 2001, modifié, portant application de la loi du 6 novembre 1962 susvisée ;
- l'avis n° 465399 du Conseil d'Etat en date du 11 octobre 2022 ;
- la déclaration des résultats du premier tour de scrutin en date du 13 avril 2022 et la proclamation des résultats de l'élection du Président de la République en date du 27 avril 2022 ;
- le compte de campagne du candidat, déposé le 22 juin 2022 et publié au Journal officiel du 19 juillet 2022, ainsi que les pièces jointes à ce compte ;
- les 24 signalements reçus à la Commission le 3 juin 2021, le 8 septembre 2021, le 13 janvier 2022, le 30 janvier 2022, le 4 février 2022, le 6 février 2022, le 10 mars 2022, le 11 mars 2022, le 13 mars 2022, le 15 mars 2022, le 17 mars 2022, le 19 mars 2022, le 21 mars 2022, le 31 mars 2022, le 4 avril 2022, le 8 avril 2022, le 11 avril 2022, le 14 avril 2022, le 22 avril 2022 (2 signalements), le 24 avril 2022, le 25 avril 2022, le 5 mai 2022 et le 14 juin 2022 ;
- la lettre-questionnaire et le tableau annexe adressés le 30 septembre 2022 par les rapporteurs au candidat, et les réponses adressées du 4 octobre au 15 novembre 2022 ;
- la lettre d'observations et le tableau annexe adressés le 17 novembre 2022 par les rapporteurs au candidat, la réponse du 25 novembre 2022 et l'attestation du candidat reçue le 28 novembre 2022 ;
- la lettre du 24 novembre 2022 adressée par les rapporteurs au candidat, et l'attestation du président de l'association de financement électoral reçue le 25 novembre 2022 ;
- les autres pièces jointes au dossier ;
- et après avoir entendu les rapporteurs en ses séances des 21 septembre 2022 et 9 novembre 2022.


En particulier, elle a pris en compte, au titre de ses attributions telles que définies au sixième alinéa du II et au troisième alinéa du V de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 et à l'article L. 52-15 du code électoral et des investigations qu'elle peut mettre en œuvre à cette fin, conformément au huitième alinéa du II de l'article 3 de la loi précitée et au septième et au dernier alinéa de l'article L. 52-14 du code électoral, les éléments suivants :


- le compte de campagne avec ses pièces et ses annexes tels que déclarés et déposés par le candidat ;
- les éléments externes tels que les signalements portés à sa connaissance et les informations recueillies via les différents médias et réseaux sociaux ;
- la procédure contradictoire engagée avec le candidat ;
- l'attestation du candidat reçue le 28 novembre 2022 et celle du président de l'association de financement électoral reçue le 25 novembre 2022 ;
- le rapport des rapporteurs.


La Commission constate que le compte de campagne a été déposé conformément aux dispositions législatives applicables et qu'il fait apparaître un montant de recettes déclarées de 16 837 887 euros et un montant de dépenses déclarées de 16 699 980 euros.
La Commission relève ce qui suit :
Sur les 24 signalements susvisés :
Des éléments d'informations concernant le compte de campagne de l'intéressé ont été portés à la connaissance de la Commission. Certains signalements portent sur un même grief ; quatre de ces signalements ont trait à des griefs multiples.
Selon la décision n° 2013-156 PDR du 4 juillet 2013 du Conseil constitutionnel : « La législation relative au financement des campagnes électorales n'a ni pour objet ni pour effet de limiter les déplacements du Président de la République non plus que sa participation à des manifestations publiques s'inscrivant dans l'exercice de sa charge ; […] les dépenses relatives aux manifestations auxquelles il participe n'ont à figurer au compte de campagne que s'il apparaît que celles-ci ont revêtu un caractère manifestement électoral ».
Sur cette base :


- Sur les signalements manifestement non fondés


1. Un premier signalement, dont l'objet ne peut pas être déterminé, doit être écarté.
2. Il est reproché au candidat, dans deux signalements du même auteur, d'avoir bénéficié au mois de juin 2021 des moyens de la Présidence de la République. Toutefois, il résulte de la loi organique n° 2021-335 du 29 mars 2021 que les dépenses effectuées avant la période de financement de la campagne électorale, qui débutait le 1er juillet 2021 s'agissant de l'élection présidentielle, n'avaient pas à figurer au compte de campagne.
3. S'agissant de la prise en compte dans les dépenses du compte de campagne du coût de certaines politiques publiques conduites à la demande du candidat par le Gouvernement, dont fait état un autre signalement, formulé en des termes très généraux, le coût des mesures relevant d'une politique publique ne saurait constituer une dépense électorale au seul motif que le Président de la République en fonction est susceptible d'être candidat à sa réélection ou l'est déjà.
Il n'y a donc pas lieu de tenir compte de ces griefs soulevés par quatre signalements pour l'examen du compte de campagne.


- Sur les signalements écartés à l'issue de l'examen du compte


4. Deux signalements portent sur la prise en compte dans les dépenses du compte de campagne des frais de fonctionnement de la Présidence de la République, des frais de déplacement du Président de la République et de ses interventions dans les médias avant sa déclaration de candidature, sans viser spécifiquement des événements précis.
Il résulte de l'instruction, que le candidat a bien intégré dans son compte le coût de quatre événements antérieurs à sa déclaration de candidature et présentant, au moins pour partie, un caractère électoral :


- un discours le 2 septembre 2021 à Marseille ;
- un déplacement le 15 octobre 2021 à Marseille ;
- un discours le 10 janvier 2022 à Nice ;
- un discours le 10 février 2022 à Belfort.


Pour ces quatre événements, le mandataire du candidat a remboursé à la présidence de la République la somme totale de 278 712 euros. Les sommes remboursées correspondent aux coûts des prestations assumées par l'Etat, les frais de déplacement l'ayant été selon les modalités fixées par la note du 15 février 2022 de la secrétaire générale du Gouvernement.
Par ailleurs, lors de la procédure contradictoire, le candidat a certifié le 25 novembre 2022 : « en application de l'article L. 52-8 du code électoral, que ni les membres des équipes de la Présidence de la République, ni moi-même, n'avons utilisé pour ma campagne, sous quelque forme que ce soit, les moyens financiers, matériels et humains de l'Etat au-delà des prestations ayant donné lieu à remboursements. L'ensemble des dépenses engagées par la Présidence de la République pour la campagne électorale ont été régularisées et refacturées à La République en Marche ou à l'AFCPEM 2022 ».
La Commission constate, qu'en l'état, elle ne dispose d'aucun élément de nature à remettre en cause le contenu et la portée de cette déclaration.
5. Deux signalements portent sur l'utilisation des locaux de l'Elysée pour le tournage d'une série de vidéos intitulée « Le Candidat ».
Il résulte de l'examen du compte de campagne que le coût de l'occupation temporaire d'une partie du palais de l'Elysée a été facturé au mandataire pour 4 000 euros. En outre, les frais de réalisation de cette série de vidéos figurent au compte de campagne pour un montant total de 395 177 euros.
6. Un signalement fait état de la distribution d'un tract du candidat n'ayant pas encore annoncé sa candidature à sa réélection.
Conformément aux dispositions de l'article L. 52-12 du code électoral, les dépenses concernant cette campagne, dénommée « 5...

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