Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 21 juin 2000 (cas Conseil d'Etat, 7 / 5 SSR, du 21 juin 2000, 213472)

Date de Résolution21 juin 2000
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 octobre et 28 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par MM. Claude Z... et Salvatore X..., demeurant respectivement ..., et ... ; MM. Z... et X... demandent au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres de métiers et à leur élection, le décret du 25 août 1999 relatif à l'élection aux chambres de métiers d'Alsace et de la Moselle, et l'arrêté du secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat du 26 août 1999 fixant la liste des confédérations et fédérations reconnues représentatives de l'artisanat ;

  2. ) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ces décrets et de cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 34, 37 et 55 ;

Vu la loi du 1er juin 1924 ;

Vu la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 ;

Vu le décret n° 98-247 du 2 avril 1998 ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Edouard Philippe, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Guinard, avocat de la chambre de métiers de la Moselle,

- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre les décrets attaqués :

Considérant que le décret n° 99-433 du 27 mai 1999 a apporté plusieurs modifications au régime électoral des chambres de métiers, consistant à élargir la qualité d'électeur aux dirigeants des personnes morales, à réduire la durée du mandat de six à cinq ans avec un renouvellement intégral des chambres à l'expiration des mandats, à exiger des candidats qu'ils soient à jour de leurs cotisations fiscales et sociales et à généraliser le recours au vote par correspondance ; que le décret n° 99-727 du 25 août 1999 a modifié le code local des professions applicables aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle à l'effet d'y transposer les mêmes dispositions tout en respectant la spécificité du régime électoral des chambres de métiers locales en vertu duquel les corporations ou associations sont électrices et manifestent leur volonté par le suffrage de leurs membres ;

En ce qui concerne la légalité du décret du 27 mai 1999 :

Considérant qu'en vertu de l'article 103 a) de la loi locale du 26 juillet 1900 sur les...

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