Arrêté du 8 mars 1993 pris pour l'application de l'article 14 du décret n° 93-135 du 2 février 1993 modifiant certaines dispositions relatives aux sapeurs-pompiers

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000163120
Date de publication21 mars 1993
Publication au Gazette officielJORF n°68 du 21 mars 1993
Enactment Date08 mars 1993

Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée relative à l’organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l’incendie et à la prévention des risques majeurs ;
Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 88-623 du 6 mai 1988 modifié relatif à l’organisation générale des services d’incendie et de secours ;
Vu le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l’ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu le décret n° 90-853 du 25 septembre 1990 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu le décret n° 93-135 du 2 février 1993 modifiant certaines dispositions relatives aux sapeurs-pompiers ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 4 mars 1993,
Arrête :MODALITES DE CANDIDATURE AUX CONCOURS INTERNES EXCEPTIONNELS D'ACCES AU CADRE D'EMPLOIS DES CAPITAINES,COMMANDANTS,LIEUTENANTS-COLONELS ET COLONELS DES SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS,LIEUTENANT DE SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS.
CONSTITUTION DES DOSSIERS DE CANDIDATURE,FIXATION DU PROGRAMME,MODALITES D'ADMISSION ET COMPOSITION DU JURY.
ANNEXE JOINTE
Art. 1er. - Sont admis à se présenter aux concours internes exceptionnels d’accès au cadre d’emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels, lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels les lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels qui répondent aux conditions prévues à l’article 14 du décret du 2 février 1993 susvisé
Art. 2. - Les concours internes exceptionnels mentionnés à l’article 1er ci-dessus sont ouverts par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.
Cet arrêté fait l’objet d’un avis publié au Journal officiel de la République française qui précise, trois mois à l’avance au moins, la date limite du dépôt des inscriptions, la date des épreuves et le nombre maximal de candidats à inscrire sur la liste d’aptitude. Le ministre chargé de la sécurité civile assure cette publicité
Art. 3. - Les dossiers de candidature doivent obligatoirement comprendre les pièces suivantes :
- fiche sur la situation de famille, le domicile et la profession du candidat ;
- un certificat médical délivré par un médecin de sapeurs-pompiers attestant que l’intéressé remplit les conditions d’aptitude physique fixées par l’article 4 du décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 ;
- l’avis de l’autorité territoriale ;
- l’avis du préfet sur la candidature ;
- l’appréciation du directeur départemental des services d’incendie et de secours ;
- l’avis du chef de corps, si le candidat n’exerce pas les fonctions de chef de corps ;
- les fiches de notation des trois dernières années ;
- copie des diplômes relatifs à la formation acquise en qualité de sapeur-pompier professionnel
Art. 4. - La liste des candidats autorisés à prendre part au concours est arrêtée par le ministre chargé de la sécurité civile. Les candidats participant aux épreuves écrites sont convoqués individuellement
Art. 5. - Le ou les centres où se déroulent les épreuves des concours exceptionnels sont désignés par le ministre chargé de la sécurité civile.
Art. 6. - Le jury est nommé par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.
Ce jury comprend les neufs membres suivants :
- le directeur de la sécurité civile ou son représentant, président du jury ;
- le chef de l’inspection de la sécurité civile ou un inspecteur de la sécurité civile le représentant ;
- deux élus locaux, membres de la commission administrative paritaire nationale compétente à l’égard de la catégorie A des sapeurs-pompiers professionnels ;
- un directeur départemental des services d’incendie...

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