Arrêté du 27 avril 2001 pris pour l'application du décret no 99-767 du 1er septembre 1999 relatif au contrôle des stocks effectué par les agents des douanes dans les entrepôts fiscaux de stockage

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°107 du 8 mai 2001
Enactment Date27 avril 2001
Record NumberJORFTEXT000000391490
CourtMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Date de publication08 mai 2001

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code des douanes, notamment ses articles 158 A à 158 C ;

Vu le décret no 88-682 du 6 mai 1988 relatif au contrôle des instruments de mesure, modifié par le décret no 96-441 du 22 mai 1996 ;

Vu le décret no 93-1094 du 13 septembre 1993 fixant les conditions d'application du chapitre III bis du titre V du code des douanes, modifié par le décret no 98-374 du 14 mai 1998 ;

Vu le décret no 99-767 du 1er septembre 1999 relatif au contrôle des stocks effectués par les agents des douanes dans les entrepôts fiscaux de stockage, notamment ses articles 1er et 2 ;

Vu l'arrêté du 1er mars 1990 fixant les modalités d'application de certaines dispositions du décret no 88-682 du 6 mai 1988 relatif au contrôle des instruments de mesure,

Arrête :

Application des articles 1 et 2 du décret susvisé

Art. 1er. - Afin de permettre le contrôle par le service des douanes des quantités d'huiles minérales et assimilées stockées dans son établissement, le titulaire d'un entrepôt fiscal de stockage est tenu de détenir, dans l'enceinte de l'entrepôt, les instruments décrits ci-après :

1. Pour la détermination de la hauteur d'huiles minérales et assimilées :

1.1. Un ruban gradué adapté à la hauteur du récipient-mesure. Ce ruban, dont la graduation doit être lisible, ne doit pas comporter de pliure. Le lest gradué ne doit pas être écrasé dans sa partie inférieure. Les unités de longueur doivent correspondre à celles du système international (SI) ;

1.2. Une barrette pour le mesurage par le creux ;

1.3. Une pâte réactive aux hydrocarbures ainsi qu'une pâte détectrice d'eau, non périmées ;

2. Pour la mesure de la température des produits, une sonde électronique portative de température dont le modèle a été approuvé par le ministre chargé de l'industrie ;

3. Pour la détermination de la masse volumique des produits :

3.1. Un ou plusieurs aéromètres, selon les produits concernés ;

3.2. Un thermomètre à dilatation de liquide ;

3.3. Une éprouvette transparente.

Art. 2. - Les certificats d'étalonnage des ruban et lest gradués, de la sonde électronique de température, du thermomètre à dilation de liquide ainsi que de l'aéromètre, délivrés par les organismes de métrologie habilités par la section laboratoire du Comité français d'accréditation (COFRAC), doivent être tenus à la disposition des services des douanes.

Art. 3. - Le titulaire de l'entrepôt fiscal de stockage est tenu de détenir et de mettre à la disposition...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT